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17/04/1996 | SéNéGAL | N°082

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 avril 1996, 082


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société REEMTSMA INTERNATIONALE dont le siège social est situé à
l'Avenue Ag Aa Ac, cité Kébé, villa n° 3, ayant élu domicile en l'étude de Me
CISSE et Ballal, avocats à la Cour ;Demanderesse ;
Le sieur Ae Af A, commerçant demeurant au 30, Rue Fleurus, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab Ad, Wane et Lèye, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 mai 1991 par Mes Cissé, Mounir Ballal, avocats à l

a Cour, agissant au nom et pour le compte da la société REEMTSA INTERNATIONALE contre l'...

A l'audience publique du mercredi dix sept avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société REEMTSMA INTERNATIONALE dont le siège social est situé à
l'Avenue Ag Aa Ac, cité Kébé, villa n° 3, ayant élu domicile en l'étude de Me
CISSE et Ballal, avocats à la Cour ;Demanderesse ;
Le sieur Ae Af A, commerçant demeurant au 30, Rue Fleurus, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab Ad, Wane et Lèye, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 mai 1991 par Mes Cissé, Mounir Ballal, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte da la société REEMTSA INTERNATIONALE contre l'arrêt n° 775 du 29 juin 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ae Af
A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 mai 1991 de Me Ndèye Beyta DIOP, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae Af A et tendant au, rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA. Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 118 et 119 du Code des obligations civiles et commerciales, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la Reemtsma Internationale a résilié par son seul fait fautif les

relations contractuelles la liant à Oulé Diallo en changeant Unilatéralement les conditions de l'accord de distribution et en posant de nouvelles exigences, alors que o'est DiallO qui avait failli à son obligation de payer les traites échues d'un montant de 50 304 408 F représentant les marchandises livrées par la Reemtsma et écoulées par lu,i sur le marché, sans réserve;
VU lesdits articles ;
ATTENDU que selon ces textes, d'une part, "est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autruit", d'autre part, "la faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu'elle soit" ;
ATTENDU que pour condamner la société Reemtsma Internationale à payer à Ae
Af A la somme de 50 000 000 F à titre de dommages-intérêts, les juges du fond se
bornent à énoncer "qu'il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un contrat dont les termes étaient définis par l'accord de distribution du 8 avril 1987 qu'il est suffisamment établi que la Reemtsma a unilatéralement dénoncé les conditions de l'accord
de distribution et posé de nouvelles exigences à Diallo que la résiliation par son seul fait dudit contrat lui a causé un préjudice certain qu'elle évalue à 50 000 000 F" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans indiquer quels étaient les termes du contrat passé par les parties, et notamment les obligations en découlant et les manquements intervenus, la Cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
ET sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 775 rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et Le
Greffier.
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articles 118 et 119 du Code des obligations civiles et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 082
Date de la décision : 17/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-17;082 ?
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