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17/04/1996 | SéNéGAL | N°081

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 avril 1996, 081


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
L'hoirie Ad B, représentant par Madame Ai Ah demeurant à Ab Aa, quartier Af Ag, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Ac, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
1° - Le sieur Ae A, transporteur demeurant au quartier Keur Goumack à Diourbel : 2° - La Compagnie Assurance Sécurité Sénégalaise à Dakar, rue Aristide Le Dantec angle P. Million ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 juin 1989 par les héritiers Ad B cont

re les arrête n°s 75 et 901 en date des 22 janvier et 16 décembre 1988 rendus ...

A l'audience publique du mercredi dix sept avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
L'hoirie Ad B, représentant par Madame Ai Ah demeurant à Ab Aa, quartier Af Ag, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Ac, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
1° - Le sieur Ae A, transporteur demeurant au quartier Keur Goumack à Diourbel : 2° - La Compagnie Assurance Sécurité Sénégalaise à Dakar, rue Aristide Le Dantec angle P. Million ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 juin 1989 par les héritiers Ad B contre les arrête n°s 75 et 901 en date des 22 janvier et 16 décembre 1988 rendus par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ae A et à la Compagnie Assurance Sécurité Sénégalaise ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 juin 1989 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en sen rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême :
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 75 du 22 janvier 1988 ;
ATTENDU que cet arrêt a été cassé et annulé par arrêt de la Cour suprême n° 100 du 25 avril 1990 ; que le présent pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la règle de l'effet dévolutif de l'appel en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a totalement déchargé les appelants alors que ceux-ci n'avaient

sollicité que la réduction sensible des sommes allouées aux héritiers Ad B par le premier juge ;
ATTENDU qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, les juges du fond se trouvent investis de l'ensemble du litige pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait dans la limite de l'acte d'appel et des conclusions déposées en défense ;
ATTENDU que pour débouter les héritiers Ad B de leurs demandes de
dommages-intérêts réparateurs de leur préjudice, l'arrêt infirmatif attaqué retient que ces
derniers n'ayant pas conclu au fond quant aux réparations, il échet de les débouter de leurs
demandes ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors que les appelants n'ont sollicité que la réduction sensible des sommes allouées aux héritiers Ad B, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle de l'effet dévolutif de l'appel ;
D'OU il suit que l'arrêt mérite cassation ;MOTIFS
DECLARE le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 75 du 22 janvier 1988
irrecevable ;
CASSE et annule l'arrêt n° 901 en date du 16 décembre 1988 ;
CONDAMMNE les héritiers de Ad B aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la dé ois ion attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civil et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur Célina CISSE, Conseiller ;
Ousmane SARR, Greffier.
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 081
Date de la décision : 17/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-17;081 ?
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