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17/04/1996 | SéNéGAL | N°080

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 avril 1996, 080


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Af Ae A, demeurant à Ad Aa A à Kaolaok, ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall, avocat à la Cour ; Demandeur ;
Le sieur Ag Ac, commerçant demeurant à Ad Ab, lot n° 126 à Kaolack; défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 août 1989 par Me Fadel Fall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Af Ae A contre l'arrêt n° 585 du 12 mai 1989 rendu par la Cour d'appel dans la cause l'opposant au

sieur Ag Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;...

A l'audience publique du mercredi dix sept avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Af Ae A, demeurant à Ad Aa A à Kaolaok, ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall, avocat à la Cour ; Demandeur ;
Le sieur Ag Ac, commerçant demeurant à Ad Ab, lot n° 126 à Kaolack; défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 août 1989 par Me Fadel Fall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Af Ae A contre l'arrêt n° 585 du 12 mai 1989 rendu par la Cour d'appel dans la cause l'opposant au sieur Ag Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification, du pourvoi au défendeur par exploit du 29 août 1989 de Me Khalilou
Boye, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant sur la loi organique sur la Cour
suprême ;
Sur le moyen substitué d'office au second moyen proposé et pris de la violation de l'article 60 du Code de procédure civile ;
VU ledit article ;
ATTENDU qu'aux termes de ce texte "les jugements doivent être motivés à peine de nullité" Af Ae A, l'arrêt attaqué a retenu d'une part, que ce dernier a relevé appel contre un jugement rendu contradictoirement entre les parties par le tribunal régional de
Kaolack le 13 décembre 1988 et, d'autre part, que l'appel du 30 janvier 1988 contre un
jugement du 13 décembre 1988 portait sur Une décision non encore rendue ;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à Un défaut de motifs, et n'a pas satisfait aux exigences du texte
susvisé;
et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 585 rendu le 15 mai 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Dakar remet, en conséquence,la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge OU à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et Où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR. Greffier » En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080
Date de la décision : 17/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-17;080 ?
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