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10/04/1996 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 avril 1996, 22


Texte (pseudonymisé)
A Aa
C/
Société des Transports en Commun du Cap-Vert

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR FAUTE LOURDE - PREUVE DE L'EXISTENCE DU MOTIF LEGITIME DE LICENCIEMENT INCOMBE A L'EMPLOYEUR (ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL) - JUGEMENT CORRECTIONNEL DE CONDAMNATION AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - FAUTE ETABLIE (OUI)O;I);

Chambre Sociale

ARRET N° 22 DU 10 Avril 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis tirés de la violation des articles 51 du Code du Travail, 120 du Code des Ob

ligations Civiles et Commerciales et de la dénaturation des faits;

ATTENDU qu'il apparaît des énonc...

A Aa
C/
Société des Transports en Commun du Cap-Vert

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR FAUTE LOURDE - PREUVE DE L'EXISTENCE DU MOTIF LEGITIME DE LICENCIEMENT INCOMBE A L'EMPLOYEUR (ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL) - JUGEMENT CORRECTIONNEL DE CONDAMNATION AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - FAUTE ETABLIE (OUI)O;I);

Chambre Sociale

ARRET N° 22 DU 10 Avril 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis tirés de la violation des articles 51 du Code du Travail, 120 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de la dénaturation des faits;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A chauffeur à la SOTRAC a été licencié le 10 mars 1987 pour faute lourde à la suite d'un grave accident de la circulation commis le 8 Mai 1984 au cours duquel 3 personnes ont trouvé la mort, 12 autres ont été blessées et le matériel de la SOTRAC a subi de lourds dégâts ;

Que poursuivi du chef d'homicide involontaire, blessures involontaires et défaut de maîtrise, A a été condamné le 28 Mars 1986 à des peines fermes par le Tribunal Correctionnel de Dakar ; que A estima avoir été victime d'un licenciement abusif et fit attraire la SOTRAC devant le Tribunal du Travail qui fit droit à ses demandes par une décision infirmée par l'arrêt attaqué;

ATTENDU que le demandeur fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions de l'article 51 du Code du Travail et celles de l'article 120 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce qu'elle a considéré que l'accident était imputable à une pratique anormale de conduite, qu'ainsi le chauffeur avait commis une faute lourde justifiant son licenciement alors qu'en réalité l'accident dont il s'agit est dû à la défectuosité du système de freinage du véhicule en cause, ce qui constitue pour le demandeur un événement imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure et que de plus la faute lourde reprochée à A ne figure pas au nombre de celles prévues par le règlement intérieur de la SOTRAC :

Qu'enfin le demandeur reproche à la Cour d'avoir dénaturé les faits en déclarant que le chauffeur aurait dû garer le bus s'il y avait défectuosité du système de freinage et demander sa réparation, alors qu'il ressort des faits de la cause que le système de freinage était opérant pendant tout le trajet et c'est à l'approche de la gare où le car devait se ranger que les freins sont devenus inopérants par manque de pression gazeuse ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 du Code du Travail, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur; qu'aux termes de l'article 120 du Code des Obligations Civiles et Commerciales «le juge qualifie les faits constitutifs de la faute par rapport à la conduite d'un homme prudent et diligent» et l'article 129 alinéa 1 du même Code dispose: «il n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence d'une force majeure ou d'un cas fortuit, c'est à dire d'un événement extérieur, insurmontable et qu'il était impossible de prévoir» ; qu'enfin il y a lieu de rappeler que le grief de dénaturation des faits est irrecevable et seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation;

MAIS ATTENDU qu'en l'espèce la Cour d'Appel s'est fondée sur le jugement correctionnel précité ayant acquis l'autorité de la chose jugée, d'où il résulte que la faute commise par A est , indiscutable; qu'elle a en outre considéré que A ne rapportait pas la preuve de la défectuosité du système de freinage du véhicule qu'il pilotait; qu'enfin elle a constaté que le règlement intérieur de la SOTRAC qualifiait de faute lourde la détérioration du matériel roulant décelée et imputée techniquement à une pratique anormale de conduite ;

ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il n'apparaît pas que Aa A ait versé au dossier le moindre élément de nature à conforter sa thèse, la Cour d'Appel a apprécié souverainement les faits de la cause et ce, dans le respect des textes visés au moyen ;

Qu'il échet donc de rejeter les moyens soulevés par le demandeur;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi introduit par Aa A contre l'arrêt n° 228 du 14 Avril 1994 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître David SOGOBA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 10/04/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-10;22 ?
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