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10/04/1996 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 avril 1996, 023


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix avril mil neuf cent quatre vingt
La Société B.I.T.S demeurant …, … … mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, Avocat à la Cour, 12, rue du Dr Théze, Dakar ;ENTRE
la demoiselle Ac A, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes NDoye et NDoye, Avocats à la Cour, 18, rue Raffenel, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 6 Février 1996 par la
B.LT.S à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 6 Février 1996 sous le n°31RG96 contre l'arrêt n°373 rendu

le 8 Septembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix avril mil neuf cent quatre vingt
La Société B.I.T.S demeurant …, … … mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, Avocat à la Cour, 12, rue du Dr Théze, Dakar ;ENTRE
la demoiselle Ac A, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes NDoye et NDoye, Avocats à la Cour, 18, rue Raffenel, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 6 Février 1996 par la
B.LT.S à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 6 Février 1996 sous le n°31RG96 contre l'arrêt n°373 rendu le 8 Septembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A ;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis n'a pas été produit ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ad, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 6 Février 1996 Me
Daouda BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société BITS a
sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°373 rendu le 8 Septembre 1993 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 6 Février 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ;
qu'il échet de la déclarer irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi
organique sur la Cour de Cassation ;
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°373 rendu le 8 Septembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;

En présence de Monsieur Ab Ad, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, le Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 10/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-10;023 ?
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