La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1996 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 avril 1996, 022


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix avril mil neuf cent quatre vingt seize ;
Monsieur Aa A, demeurant à Ab Ac Ae Parcelle n°4444,
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me David SOGOBA, Avocat à la Cour, 13, rue
Parchappe, Dakar ;ENTRE
la Sté des Transports en Commun du Cap Vert (SOTRAC) siége social Route de
Ouakam en face de l'ENEA, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me David SOGOBA Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 21 Juillet 1994 et<

br>tendant à ce à qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°228 en date du 14 Avril 19...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix avril mil neuf cent quatre vingt seize ;
Monsieur Aa A, demeurant à Ab Ac Ae Parcelle n°4444,
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me David SOGOBA, Avocat à la Cour, 13, rue
Parchappe, Dakar ;ENTRE
la Sté des Transports en Commun du Cap Vert (SOTRAC) siége social Route de
Ouakam en face de l'ENEA, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me David SOGOBA Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 21 Juillet 1994 et
tendant à ce à qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°228 en date du 14 Avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le préavis, l'indemnité de
licenciement et les dommages-intérêts et confirmé ledit jugement pour le surplus ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 51 du Code du travail et 120 du COCC et par dénaturation des faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier, desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SOTRAC ;
VU la lettre du greffe en date du 6 Octobre 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur A Ad, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tirés de la violation des articles 51 du CT, 120 du COCC et de la dénaturation des faits - ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que
Aa A chauffeur à la SOTRAC a été licencié le 10 Mars 1987 pour faute lourde à la suite d'un grave accident de la circulation commis le 8 Mai 1984 au cours duquel à personnes ont trouvé la mort, 12 autres ont été blessées et le matériel de la SOTRAC a subi de lourds
dégâts ;
- que poursuivi du chef d'homicide involontaire, blessures involontaires et défaut de maîtrise, NDiaye a été condamné le 28 Mars 1986 à des peines fermes par le Tribunal Correctionnel de

Dakar ; que NDiaye estima avoir été victime d'un licenciement abusif et fit attraire la
SOTRAC devant le Tribunal du Travail qui fit droit à ses demandes par une décision infirmée par l'arrêt attaqué ;
ATTENDU que le demandeur fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions de
l'article 51 du CT et celles de l'article 120 du COCC en ce qu'elle a considéré que l'accident était imputable à une pratique anormale de conduite, qu'ainsi le chauffeur avait commis une faute lourde justifiant son licenciement alors qu'en réalité l'accident dont il s'agit est du à la
défectuosité du système de freinage du véhicule en cause, ce qui constitue pour le demandeur un événement imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure et que de plus la faute
lourde reprochée à NDiaye ne figure pas au nombre de celles prévues par le règlement
intérieur de la SOTRAC ;
qu'enfin le défendeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits en déclarant que le chauffeur aurait du garer le bus s'il y avait défectuosité du système de freinage demander sa réparation,alors qu'il ressort des faits de la cause que le système de freinage était opérant
pendant tout le trajet et c'est à l'approche de la gare où le car devait se ranger que les freins
sont devenus inopérants par manque de pression gazeuse ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 du CT, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur ;
qu'aux termes de l'article 120 du COCC " le juge qualifie les faits constitutifs de la faute par rapport à la conduite d'un homme prudent et diligent" et l'article 129 al 1 du même code
dispose : "il n ‘y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence d'une force majeure ou d'un cas fortuit, c'est-à-dire d'un événement extérieur, insurmontable et qu' il était impossible de prévoir ; "
qu'enfin il y a lieu de rappeler que le grief de dénaturation des faits est irrecevable et seule
l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation ;
Mais attendu qu'en l'espèce la Cour d'Appel s'est fondée sur le jugement correctionnel précité ayant acquis l'autorité de la chose jugée, d'où il résulte que la faute commise par NDiaye est indiscutable ;
qu'elle a en outre considéré que NDiaye ne rapportait pas la preuve de la défectuosité du
système de freinage du véhicule qu'il pilotait ; qu'enfin elle a constaté que le règlement
intérieur de la SOTRAC qualifiait de faute lourde la détérioration du matériel roulant décelée et imputée techniquement à une pratique anormale de conduite ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il n'apparaît pas que Aa A ait versé au
dossier le moindre élément de nature à conforter sa thèse, la Cour d'Appel a apprécié
souverainement les faits de la cause et ce, dans le respect des textes visés au moyen ;
Qu'il échet donc de rejeter les moyens soulevés par le demandeur ;
REJETTE le pourvoi introduit par Aa A contre l'arrêt n° 228 du 14 Avril 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés Cassation le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur A Ad, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
















article 51 du Code du Travail articles 120, 129 al 1 du COCC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 10/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-10;022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award