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10/04/1996 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 avril 1996, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix avril mil neuf cent quatre vingt
Monsieur Ac Ae, ex-employé de la SONACOS-LYNDIANE, demeurant à Khayokh via Sibassor sc du Chef de quartier mais ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall, Avocat à la Cour, 125, rue de Reims x El Ad Af B, Dakar ;
la SONACOS-LYNDIANE, Siége social sis 33 et 36 rue du Docteur Calmette, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Fadel Fall, Avocat à la Cour,
agissant au nom et le pour le compte de Ac Ae ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 3 Juil

let 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°31 en date...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix avril mil neuf cent quatre vingt
Monsieur Ac Ae, ex-employé de la SONACOS-LYNDIANE, demeurant à Khayokh via Sibassor sc du Chef de quartier mais ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall, Avocat à la Cour, 125, rue de Reims x El Ad Af B, Dakar ;
la SONACOS-LYNDIANE, Siége social sis 33 et 36 rue du Docteur Calmette, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Fadel Fall, Avocat à la Cour,
agissant au nom et le pour le compte de Ac Ae ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 3 Juillet 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°31 en date du 23 Janvier 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement du tribunal du travail de Kaolack ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a violé et faussement appliqué la lettre en date du 7
Avril 1987 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire défense pour la SONACOS-LYNDIANE ;
VU la lettre du greffe en date du 12 Juillet 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur le moyen unique tiré de la violation et fausse application du contenu de la lettre n° 70 du 7 Avril 1987 émanant de la Direction Générale de la SONACOS.
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac Ae engagé à l'Usine de Lyndiane depuis plusieurs années comme saisonnier avait travaillé durant la campagne
1983 finissant le 30 Juin 1983 ; que cinq jours après le terme du contrat, arrivait un
chargement exceptionnel de graines et la SONACOS fit appel à des journaliers dont 6 parmi les saisonniers dont les contrats venaient d'expirer ; que les autres saisonniers dont Ac
Ae envahirent alors l'Usine et s'opposèrent par la force au déchargement des camions,
provoquant ainsi le blocage total des activités ; que licencié pour faute lourde le 30 Juin 1993,

Ac Ae se prévalant ensuite d'une mesure de clémence prise par la SONACOS par lettre du 7 Avril 1987 adressée à son collègue Aa C, soutint que cette mesure le concernait aussi et fit attraire l'employeur devant la juridiction du travail en paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à défaut de sa réintégration dans les effectifs de l'établissement ;
ATTENDU qu'après avoir rappelé que la lettre du 7 Avril 1987 adressée à son collègue frappé de la même mesure que lui, était ainsi libellée " Nous vous accordons à l'instar de vos
collègues, une mesure de clémence rapportant la décision de votre licenciement pour faute
lourde .", le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir estimé que la mesure de clémence ainsi accordée constitue une faveur intuitu personae prise par l'employeur en raison de son
pouvoir discrétionnaire, alors que ladite mesure a, au contraire une portée générale et
concerne par conséquent l'ensemble des travailleurs frappés par le licenciement intervenu le 30 Juin 1983 ;
Mais attendu qu'il est constant que la lettre du 7 Avril 1987 qui n'est d'ailleurs pas versée au dossier n'est pas adressée à Ac Ae ; que les termes dans lesquels elle est rédigée tels que rapportés par la Cour d'Appel, ne précisent pas que la mesure de faveur prise par la
SONACOS concerne l'ensemble des travailleurs saisonniers licenciés le 30 Juin 1983 et
Ac Ae en particulier; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué en se référant à la teneur de ce document, a pu, à bon droit, estimer que la revendication de Ac Ae n'était pas fondée
sur un droit mais sur une faveur accordée intuitu personae et que sur ce point la discrimination dont il se plaignait n'offrait aucune prise à son action contre le pouvoir discrétionnaire dont
dispose l'employeur :
Qu'il échet donc de rejeter le pourvoi ;
REJETTE le pourvoi introduit par Ac Ae contre l'arrêt n°31 du 23
Janvier 1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour el' Appel en marge ou à, la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab A, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 10/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-10;021 ?
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