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07/04/1996 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1996, 23


Texte (pseudonymisé)
BASSIT Anis
C/
A Aa Ad

X DES FAITS - RELAXE - DEFAUT DE MOTIFS - MANQUE DE BASE LEGALE.

L'APPRECIA TlON DES ELEMENTS DE PREUVE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS ET SUR LESQUELS SE FONDE LA CONVICTION DES JUGES, ECHAPPE, EN MATIERE CORRECTIONNELLE, AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.
SEUL PEUT, EN PRINCIPE, DONNER LIEU A REPARATION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, LE PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL.

Chambre pénale

Arrêt n° 23 du 7 avril 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la déchéance so

ulevée de Aa Ad A ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 notamment en ses articles 17, 48 et 4...

BASSIT Anis
C/
A Aa Ad

X DES FAITS - RELAXE - DEFAUT DE MOTIFS - MANQUE DE BASE LEGALE.

L'APPRECIA TlON DES ELEMENTS DE PREUVE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS ET SUR LESQUELS SE FONDE LA CONVICTION DES JUGES, ECHAPPE, EN MATIERE CORRECTIONNELLE, AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.
SEUL PEUT, EN PRINCIPE, DONNER LIEU A REPARATION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, LE PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL.

Chambre pénale

Arrêt n° 23 du 7 avril 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la déchéance soulevée de Aa Ad A ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 notamment en ses articles 17, 48 et 47;

ATTENDU que le demandeur condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, n'a consigné ni
l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi;

Sur la déchéance soulevée d'Anis BASSIT ;

ATTENDU qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'Anis BASSIT a signifié le pourvoi qu'il a formé le 23 mars 1993 à la partie adverse le 28 mai 1993 ; MAIS attendu qu'aucune déchéance n'est prononcée lorsque la notification ou la signification a été faite
postérieurement au délai indiqué;

AU FOND;

Sur le premier moyen, pris de la dénaturation des faits, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de faux en écritures de banque aux motifs que les chèques incriminés ne sont jamais parvenus au gref-fier en chef du Tribunal régional de Dakar à l'ordre de qui ils avaient été émis, que seuls le prévenu et la par-tie civile avaient intérêt à leur "établissement ou confection" et à leur dépôt dans le compte bancaire du pré-venu, qu'il est dès lors impossible d'imputer le délit à l'un ou à l'autre alors que lesdits chèques n'ont pas été"confectionnés" mais régulièrement émis par la partie civile qui était actionnaire principal de la SociétéSénégalaise de Fabrication et de Distribution et qui détenait la signature du compte de la Société et alors que le prévenu n'a jamais nié les avoir reçus mais s'est seulement défendu d'avoir imité la signature du greffier en chef et usurpé le cachet du greffe; que, dès lors, le faux relevé dans l'endos des chèques ne pouvait avoir été commis que par le seul prévenu qui a versé les chèques dans son compte bancaire et qui a personnelle-ment disposé de leurs montants; qu'en décidant comme ill'a fait, l'arrêt attaqué a dénaturé les faits par mau-vaise appréciation ;
MAIS attendu que les Tribunaux apprécient souverainement d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoire faite à l'audience, les documents et écrits versés aux débats ainsi que les témoignages et les déclarations du prévenu et de la partie civile, s'appuyant sur ceux de ces éléments qu'ils estiment refléter la vérité et écartant les autres; que c'est sans dénaturation que cet examen n'a pu les déterminer, sous le seul contrôle de leur conscience, à dire que le prévenu est l'auteur de faux qui lui est reproché ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le deuxième moyen, pris d'un défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Ab C ès-noms de sa constitution de partie civile sans s'appuyer sur un fondement légal ni sur aucun motif alors que les premiers juges avaient alloué à la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution la somme de 15 000 000 de francs représentant le montant des chèques, et celle de 600 000 francs que le prévenu ne conteste pas avoir reçu ainsi que des dommages et intérêts;

MAIS attendu que c'est à bon droit que les juges d'appel qui ont relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance et ont retenu que seule la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution a subi un préjudi-ce du fait de l'usage frauduleux des chèques qui ont été débités de son compte, ont débouté le demandeur ès-noms de sa demande en dommages-intérêts;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS

Déclare Aa Ad A déchu de son pourvoi;

Le condamne à l'amende;

Rejette le pourvoi formé par Ab C contre l'arrêt du 23 mars 1993 de la Cour d'Appel; Prononce la confiscation de l'amende consignée ;

Met les dépens à la charge des demandeurs;

Président: Madame NDIAYE Mireille Rapporteur: Madame NDIAYE Mireille Avocat Général: Monsieur BA Ciré Aly. Avocat: TALL SALL Ac BMaître); BENOIT (Maître)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 07/04/1996
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-07;23 ?
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