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03/04/1996 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 avril 1996, 77


Texte (pseudonymisé)
AMAR Cheikh Amadou
C/
ALMEIDA Cécile

POURVOI - ELEMENTS DE PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - VOIE DE FAIT - JUGE DES REFERES COMPETENT POUR PRESCRIRE MESURE DE REMISE EN ETAT.

Chambre Civile et commerciale

Arrêt n° 77, du 3 avril 1996


LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt attaqué, la Co

ur d'Appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés
en date du 3-2-1989 ordonnant la réintégration sous astreinte d...

AMAR Cheikh Amadou
C/
ALMEIDA Cécile

POURVOI - ELEMENTS DE PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - VOIE DE FAIT - JUGE DES REFERES COMPETENT POUR PRESCRIRE MESURE DE REMISE EN ETAT.

Chambre Civile et commerciale

Arrêt n° 77, du 3 avril 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés
en date du 3-2-1989 ordonnant la réintégration sous astreinte de la dame Aa A et a ordonné la remise en état des lieux loués aux frais de Cheikh Ab Ac;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que d'une part, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le procès-verbal de constat dressé par Me Malick SY FALL. Huissier de justice à Dakar le 7-10-1988 alors que ledit procès-verbal a été établi postérieurement à l'ordonnance déférée à la censure de la Cour d'Appel et, d'autre part, d'avoir déduit du simple fait que AMAR avait acquis l'immeuble la présomption que celui-ci a fait procéder à l'expulsion violente de la dame ALMEIDA;

MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter les éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 9 et 120 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que l'arrêt attaqué énonce que Amar se limite dans ses écritures du 7-12-1988 à des dénégations rejetant toute participation aux faits qualifiés par le premier juge de voie de fait, procédant ainsi à un renversement de la charge de la preuve et dispensant la dame ALMEIDA d'établir la participation effective de Amar aux faits incriminés;

MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel qui, après avoir procédé à l'analyse du procès-verbal de constat, retient que Amar devenu propriétaire de l'immeuble abritant le salon de coiffure dont la dame Almeida était régulièrement locataire, ne pouvait comme il l'a fait, procéder à l'expulsion violente de l'intimée mettant ainsi fin à son contrat de bail sans avoir conformément à la loi, saisi les autorités judiciaires, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur que la portée des éléments de preuve produits par ladite dame, pour justifier ses prétentions;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance des motifs en ce que l'arrêt déféré a,
sans énoncer aucun motif, ni préciser l'infirmation partielle de l'ordonnance de référé, ordonné la remise en état des lieux loués aux frais de Amar alors que le juge des référés l'avait ordonnée aux frais de la dame Almeida;

MAIS ATTENDU qu'en constatant la voie de fait caractérisant l'urgence attributive de compétence du juge des référés, la Cour d'Appel a légalement justifié les mesures de remise en état prescrites à la charge de Cheikh Ab Ac, réformant ainsi nécessairement la décision du premier juge;
D'où il suit que le moyen n'est également pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Ibrahima GUEYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Ibrahima NIANG.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 03/04/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-03;77 ?
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