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03/04/1996 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 avril 1996, 74


Texte (pseudonymisé)
BIAO-SENEGAL
C/
BOURGI TRANSIT

EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - INOPPOSABILITE DES EXEPTIONS - BONNE FOI

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 74, du 3 avril 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60- 17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 121 du Code de Commerce en ce que l'arrêt attaqué a retenu que la BIAO port

eur légitime de la traite litigieuse, ne pouvait invoquer contre le tiré accepteur aucun droit fondé sur la tr...

BIAO-SENEGAL
C/
BOURGI TRANSIT

EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - INOPPOSABILITE DES EXEPTIONS - BONNE FOI

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 74, du 3 avril 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60- 17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 121 du Code de Commerce en ce que l'arrêt attaqué a retenu que la BIAO porteur légitime de la traite litigieuse, ne pouvait invoquer contre le tiré accepteur aucun droit fondé sur la traite devenue sans cause du fait que la marchandise pour le paiement de laquelle elle aurait été émise n'avait pas été livrée alors que selon ledit article le tiré accepteur actionné en vertu de la lettre de change ne peut pas opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur;
VU l'article 121 du Code de Commerce;

ATTENDU qu'aux termes dudit article les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, a moins que le porteur, en acquérant la lettre de change, ait agi sciemment au détriment du débiteur»;

ATTENDU que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la BIAO, la Gour d'Appel retient que la BIAO, simple mandataire du tireur, ne pouvait invoquer aucun droit en vertu de la lettre de change devenue sans cause, les 1 00 cyclomoteurs, marchandise pour laquelle la traite aurait été émise, n'ayant pas été livrés;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur cambiaire ne peut opposer à un porteur
L'exception tirée de l'inexécution du contrat initial, la Cour d'Appel qui ne met pas en cause la bonne foi de ce dernier, a violé le texte susvisé;
D'où il suit que le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule "arrêt n° 292 rendu, entre les parties, par la Cour d'Appel de Dakar le 10 Mars 1989 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende consignée; Condamne la Société BOURGI Transit aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Ibrahima GUEYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa A et SHARARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 03/04/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-03;74 ?
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