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03/04/1996 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 avril 1996, 72


Texte (pseudonymisé)
B Mounir
C/
S.G.B.S.

POURVOI - SAISIE IMMOBILIERE - SIGNIFICATION COMMANDEMENT A FIN DE PAIEMENT - ARTICLE 532 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 72, du 3 avril 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 485 du Code de Procédure Civile en ce que le Tribunal a déclaré le dire de Ad B mal fondé au motif que si le commandement n'a pas été signifié à sa perso

nne, ni à domicile élu, il n'est pas justifié que l'inobservation de cette formalité ait nui à ses intér...

B Mounir
C/
S.G.B.S.

POURVOI - SAISIE IMMOBILIERE - SIGNIFICATION COMMANDEMENT A FIN DE PAIEMENT - ARTICLE 532 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 72, du 3 avril 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 485 du Code de Procédure Civile en ce que le Tribunal a déclaré le dire de Ad B mal fondé au motif que si le commandement n'a pas été signifié à sa personne, ni à domicile élu, il n'est pas justifié que l'inobservation de cette formalité ait nui à ses intérêts, la signification ayant été reçue par M. A, collaborateur de M. B et Directeur adjoint de la Société ALAFIFA, alors que, d'une part, M. A n'est pas mandataire de M. B, d'autre part, l'article 826 du Code de procédure Civile n'a pas vocation à s'appliquer, en l'espèce;
VU les articles 485 et 532 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU que selon ces textes, en matière de vente forcée, la formalité de la signification au débiteur, à personne ou à domicile élu, d'un commandement à fin de paiement, doit être observée à peine de nullité, la nullité pouvant être proposée par tous ceux qui y ont intérêt;

ATTENDU que pour rejeter le dire de Ad B tendant à l'annulation du commandement à lui servi par la SGBS poursuivant la vente de l'immeuble objet du Titre foncier n° 955. DG, le juge des criées énonce que le commandement valant saisie réelle et le procès-verbal de dénonciation d'apposition des placards ont été signifiés au 46, Rue Ae Ac, où M. A, collaborateur de M. B et Directeur adjoint de la Société AL AFIFA les a reçus; que la Société AL AFIFA est située au 46, Rue Ae Ac, et que l'immeuble qui l'abrite, objet du titre foncier n° 955/DG, appartient à M. B ainsi qu'il ressort d'un acte du conservateur de la propriété foncière en date du 5 Septembre 1995; qu'en cet endroit, M. B a reçu en personne, une signification de Me Malick Sèye FALL datée du 5 Septembre 1995 ; que du reste, la preuve n'a pas été rapportée que la signification faite au 46, rue Ae Ac, a nui à ses intérêts au sens de l'article 826 du Code de Procédure Civile...»; ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que non seulement la signification du commandement n'a pas été faite en la personne de Ad B, mais également, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué que Ad B ait fait élection de domicile au 46, Rue Ae Ac, le juge des criées a violé par fausse application le texte visé au moyen;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Régional statuant en matière des criées le 20 Septembre 1995; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal Régional autrement composé;
Condamne la défenderesse aux dépens; Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Oumar SARA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa Ab et MBAYE NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 03/04/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-03;72 ?
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