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03/04/1996 | SéNéGAL | N°077

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 avril 1996, 077


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ag Ab Ad, demeurant à Dakar villa n° 2927 HLM angle
Mousse, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ; La dame Af Aa, demeurant à Dakar rue Abdou Karim Bourgi x Rue Moussé Diop ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er mars 1990 par Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ab Ad contre l'arrêt n° 145 du 3 février 1989 de la Cour d'appel de Dakar da

ns la cause l'opposant à la dame Af Aa ;
VU le certificat attestant la cons...

A l'audience publique du mercredi trois avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ag Ab Ad, demeurant à Dakar villa n° 2927 HLM angle
Mousse, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ; La dame Af Aa, demeurant à Dakar rue Abdou Karim Bourgi x Rue Moussé Diop ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er mars 1990 par Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ab Ad contre l'arrêt n° 145 du 3 février 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Af Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 mars 1990 de Me Abdoulaye
Ba, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac. NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des
référés en date du 3-2-89 ordonnant la réintégration sous astreinte de la dame Af Aa et a ordonné la remise en état des lieux loués aux frais de Ag Ab Ad ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que d'une part, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le procès-verbal de constat dressé par Me Malick Sy Fall, huissier de justice à Dakar le 7-10-88 alors que ledit procès-verbal a été établi postérieurement à l'ordonnance déférée à la censure de la Cour d'appel et” d'autre part; d'avoir déduit du simple fait que Amar avait

acquis l'immeuble la présomption que celui ci a fait procéder à l'expulsion violente de la dame Almeida ;
MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter les éléments de preuve
appréciés souverainement par les juges du fond ;
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 9 et 120 du Code des obligations
civiles et commerciale en ce que l'arrêt attaqué énonce que Amar se limite dans ses écritures du 7-12-88 à des dénégations rejetant toute participation aux faits qualifiés par le premier juge de voie de fait, procédant ainsi à un renversement de la charge de la preuve et dispensant la
dame Almeida d'établir la participation effective de Amar aux faits incriminés ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui, après avoir procédé à l'analyse du procès-verbal de constat, retient que Amar devenu propriétaire de l'immeuble abritant le salon de coiffure
dont la dame Almeida était régulièrement locataire, ne pouvait comme il l'a fait, procéder à
l'expulsion violente de l'intimée mettant ainsi fin à son contrat de bail sans avoir
conformément à la loi, saisi les autorités judiciaires, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur que la portée des éléments de preuve produits par ladite dame,
pour justifier ses prétentions ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut Ou de l'insuffisance des motifs en ce que l'arrêt déféré a, sans énoncer aucun motif, ni préciser l'infirmation partielle de l'ordonnance de référé, ordonné la remise en état des lieux loués aux frais de Amar alors que le juge des référés l'avait
ordonnée aux frais de la dame Almeida ;
MAIS ATTENDU qu'en constatant la voie de fait caractérisant l'urgence attributive de
compétence du juge des référés, la Cour d'appel a légalement justifié les mesures de remise en état prescrites à la charge de Ag Ab Ad, réformant ainsi nécessairement la
décision du premier juge ;
D'OU il suit que le moyen n'est également pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
AINSI fait, juge et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur ;
Ac C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le, présent arrêt, a été signé par, le Président, le Conseiller-Rapporteur,
l'Auditeur et le Greffier.
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articles 9 et 120 du Code des obligations civiles et commerciale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 077
Date de la décision : 03/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-03;077 ?
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