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03/04/1996 | SéNéGAL | N°076

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 avril 1996, 076


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Ag Am Ab, demeurant à Dakar, Robinet Lansana, parcelle n°
1614 à Grand-Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;Demanderesse ;
La dame Ac Al Aa, demeurant à Dakar, Ak Ad Ae, Aj Af, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;Défenderesse ; STATUANT Sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au greffe de la Cour de cassation les 4 novembre 1994 et 15 mars 1995 par Mes Doudou et Yérim Thiam,
avocat

s à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Am Ab contre le
jugement ...

A l'audience publique du mercredi trois avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Ag Am Ab, demeurant à Dakar, Robinet Lansana, parcelle n°
1614 à Grand-Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;Demanderesse ;
La dame Ac Al Aa, demeurant à Dakar, Ak Ad Ae, Aj Af, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;Défenderesse ; STATUANT Sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au greffe de la Cour de cassation les 4 novembre 1994 et 15 mars 1995 par Mes Doudou et Yérim Thiam,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Am Ab contre le
jugement n° 1609 du 10 août 1994 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar dans le litige qui l'oppose à la dame Ac Al Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amande de pourvoi ;
VU la signification du second pourvoi au défendeur par exploit du 24 mars 1995 de Me
Yacine Ndiaye Sène, huissier ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac Al Aa et tendant au rejet des pourvois ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ai A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en raison de la connexité, il y a lieu de joindre les deux pourvois ;
ATTENDU que la dame Ag Am Ab qui s'est pourvue en cassation contre le
jugement n° 1609 rendu le 10 août 1994 par le tribunal régional hors classe de Dakar,
n'a ni consigné l'amende de pourvoi ni signifié son recours à la partie adverse ;

QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi précitée, elle doit être déclarée déchue de son recours ;
ATTENDU qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul
pourvoi en cassation contre la même décision ;
ATTENDU que la dame Ag Am Ab qui a formé le pourvoi susmentionné n'est donc pas recevable à former en la même qualité un nouveau recours en cassation contre le jugement n° 1609 du 10 août 1994 ;
Joignant les pourvois ;
DECLARE la dame Ag Am Ab déchue de son pourvoi du 4 novembre 1994
DECLARE irrecevable le pourvoi du 15 mars 1995 ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ai A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 076
Date de la décision : 03/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-03;076 ?
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