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03/04/1996 | SéNéGAL | N°075

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 avril 1996, 075


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Af Ad, chauffeur aux HLM Las Palmas, villa n° 447 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam Niang, avocat à la Cour ;Demandeur ;ENTRE
1° - La SOTRAC dont le siège social est situé au Km 4, Route de Ouakam
2° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est situé au 5, Avenue Aa Ae à
Dakar ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 août 1992 par le sieur Af Ad contre l'arrêt n° 759 rendu par l

a Cour d'appel de Dakar le 27 décembre 1991 dans le litige qui l'oppose à la Sotrac...

A l'audience publique du mercredi trois avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Af Ad, chauffeur aux HLM Las Palmas, villa n° 447 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam Niang, avocat à la Cour ;Demandeur ;ENTRE
1° - La SOTRAC dont le siège social est situé au Km 4, Route de Ouakam
2° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est situé au 5, Avenue Aa Ae à
Dakar ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 août 1992 par le sieur Af Ad contre l'arrêt n° 759 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 27 décembre 1991 dans le litige qui l'oppose à la Sotrac et à la Nationale d'Assurances ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 31 août 1992 de Me Mam
Cor Diouf, huissier da justice ;

OUI Madame Nicole Dia, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Af Ad qui s'est pourvu en cassation a invoqué, à l'appui da son recours, différents moyens qui ne sont ni numérotés, ni articulés et ne permettent pas à la Cour de
cassation d'exercer Son contrôle ;
QU'ILS doivent donc être déclarés irrecevables ;
REJETTE le pourvoi de Af Ad dirigé contre l'arrêt n° 759 du 27
décembre 1991 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou è la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075
Date de la décision : 03/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-03;075 ?
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