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03/04/1996 | SéNéGAL | N°074

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 avril 1996, 074


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (Sénégal) dite BIAO-Sénégal, siège social |, Place de l'Indépendance Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Hélène
Cissé, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La Société Bourgi Transit, siège social 12, Boulevard Ad Aa … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Sharara, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 juin 1990 par M. Hélène Cis

sé, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la BIAO-Sénégal contre l'arrêt n...

A l'audience publique du mercredi trois avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (Sénégal) dite BIAO-Sénégal, siège social |, Place de l'Indépendance Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Hélène
Cissé, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La Société Bourgi Transit, siège social 12, Boulevard Ad Aa … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Sharara, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 juin 1990 par M. Hélène Cissé, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la BIAO-Sénégal contre l'arrêt n° 292 du 10 mars 1989 dans le litige l'opposant à la Société Bourgi-Transit ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende du pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 4 août 1990 de Me Malick Ndiaye, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Bourgi Transit et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima Guéye, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 121 du Code de commerce en Ce que
l'arrêt attaque a retenu, que la BIAO porteur légitime de "la traite litigieuse, ne pouvait
invoquer contre le ‘tiré accepteur aucun droit fondé sur la traite devenue sans cause du fait que la marchandise pour le paiement de laquelle elle aurait été émise n'avait pas été livrée alors
que selon ledit article le tiré accepteur actionné en vertu de la lettre de change ne peut pas
opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ;

VU l'article 121 du Code de Commerce ;
ATTENDU qu'aux termes dudit article "les personnes actionnées en vertu de la lettre de
change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre de change, ait agi sciemment au détriment du débiteur" ;
ATTENDU que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la BIAO, la Cour d'appel retient que la BIAO, simple mandataire du tireur, ne pouvait invoquer aucun droit en vertu de la lettre de change devenue sans cause, les 100 cyclomoteurs, marchandise pour
laquelle la traite aurait été émise, n'ayant pas été livrés ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur cambiaire ne peut opposer à un porteur; l'exception tirée de l'inexécution du contrat initial, la Cour d'appel qui ne met pas en cause la bonne foi de ce dernier, a violé le texte susvisé ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
CASSE et annule l'arrêt n° 292 rendu, entre les parties, par la Cour d'appel de Dakar le 10 mars 1989 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la Société Bourgi Transit aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur ;
Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 074
Date de la décision : 03/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-03;074 ?
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