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03/04/1996 | SéNéGAL | N°073

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 avril 1996, 073


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
Les héritiers de feu Af Ag demeurant tous à Athène (Grèce) mais
représentés par l'Agence Hortela, ayant élu domicile en l'étude de Me Aissata Tall Sall, avocat à la Cour ;Demandeurs ;ENTRE
La dame Aa Ag, demeurant à Athène, 54, OMIROU STR. GR-10672,
Athéne ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Ndoye, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 1995 par Me Aissata Tall Sall, avoc

at à la Cour, agissant au nom et
pour le compte des héritiers de feu Af Ag contre l'arr...

A l'audience publique du mercredi trois avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
Les héritiers de feu Af Ag demeurant tous à Athène (Grèce) mais
représentés par l'Agence Hortela, ayant élu domicile en l'étude de Me Aissata Tall Sall, avocat à la Cour ;Demandeurs ;ENTRE
La dame Aa Ag, demeurant à Athène, 54, OMIROU STR. GR-10672,
Athéne ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Ndoye, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 1995 par Me Aissata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte des héritiers de feu Af Ag contre l'arrêt n° 626 du 23 décembre 1994 dans la cause les opposant ë la dame Aa Ag ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 août 1995 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la dame Aa Ag et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ac A, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que les héritiers de Af Ag qui se sont pourvus en cassation ont signifié
leur recours en l'étude de Me Ndoye et Ndoye, avocats constitués en appel pour la dame
Aa Ag ;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que lors de l'accomplissement de
cette formalité ces avocats avaient été constitués pour la procédure de cassation ;

QUE les demandeurs au pourvoi devront donc être déclarés déchus de leur recours pour
inobservation des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée ;
DECLARE les héritiers de feu Af Ag déchus de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073
Date de la décision : 03/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-03;073 ?
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