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20/03/1996 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 1996, 70


Texte (pseudonymisé)
FALL Lobath
C/
Manutention Africaine

POURVOI - RAPPORT D'EXPERTISE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - VIOLATION DE LA LOI - GRIEF NON ARTICULE - LOI VIOLEE NON INDIQUEE «IRRECEVABILITE - DEFAUT DE MOTIFS - EXIGENCES ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NON SATISFAITES - CASSATION.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 70, du 20 mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 19

60 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement du Tr...

FALL Lobath
C/
Manutention Africaine

POURVOI - RAPPORT D'EXPERTISE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - VIOLATION DE LA LOI - GRIEF NON ARTICULE - LOI VIOLEE NON INDIQUEE «IRRECEVABILITE - DEFAUT DE MOTIFS - EXIGENCES ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NON SATISFAITES - CASSATION.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 70, du 20 mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement du Tribunal Région1al hors classe de
Dakar, a condamné la Société des Transports Aa A à payer à la Manutention Africaine la somme de 32 803 743 F à titre de dommages intérêts, et débouté ladite société de toutes ses demandes;1.
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation de la loi en ce que, d'une, part, les juges du fond ont fait une mauvaise interprétation des conclusions de l'expert desquelles résulte la faute de la Manutention Africaine et, d'autre part, violé l'article 284 du Code des Obligations Civiles et Commerciales disposant que «à défaut de spécification particulière, la chose vendue doit être de qualité loyale et marchande, répondant à sa destination» ;

MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel, après avoir relevé que l'expert conclut nettement que la répétition des pannes trouve son origine dans les conditions particulières d'exploitation des autocars au Sénégal et énoncé que la Sté des Transports Aa A et l'expert Birame FALL ne pouvaient reprocher à la Manutention Africaine les conditions particulières d'exploitation des véhicules vendus et achetés dans les normes du constructeur, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur probante que l'autorité et la portée du rapport d'expertise, ce qui exclut 'toute dénaturation ou violation de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :
1° - En sa première branche tirée de la violation de la loi en ce que la Cour d'Appel a fait droit à la demande de la Manutention Africaine alors que la Société des Transports Aa A avait demandé acte de ce qu'il ne reconnaissait devoir que la somme de 13576638 F;

ATTENDU que la créance de la Manutention n'étant pas contestée dans son existence, le moyen du pourvoi alléguant un grief de violation de la loi sans aucune articulation ni indication du texte violé, est irrecevable;

2° - En sa seconde branche tirée du défaut de motifs en ce que la Cour d'Appel qui n'a pas apprécié le bien fondé de la demande de la Société des Transports Aa A, s'est bornée à confirmer le jugement entrepris sans motifs;
VU l'article 60 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU que les jugements doivent être motivés à peine de nullité;

ATTENDU qu'en confirmant le jugement entrepris alors que la Société des Transports FALL avait demandé acte de ce qu'elle ne devait que la somme de 13 576638 F, la Cour d'Appe1 qui n'a ni précisé en quoi la demande de la Manutention Africaine était justifiée dans son montant ni indiqué avoir confirmé le jugement entrepris par adoption des motifs du 1er juge, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
D'où il suit que le moyen en cette branche est fondé;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule, mais seulement dans la limite de la seconde branche du second moyen, l'arrêt n0 745 rendu entre les parties le 9 Juin 1989, par la Cour d'Appel de Dakar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elle était avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de J'amende consignée; Condamne la défenderesse aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Ibrahima GUÈYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres WANE; LÈYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 20/03/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-20;70 ?
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