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20/03/1996 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 1996, 69


Texte (pseudonymisé)
A Ah
C/
WADE Aida

POURVOI - MOYENS NON SOUMIS AUX JUGES DU FOND - NOUVEAUX - MELANGES DE FAIT ET DE DROIT - IRRECEVABLE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 69, du 20 mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 suprême;

ATTENDU que par le jugement attaqué, le Tribunal de première instance de Ac statuant en appel a confirmé la décision de la justice de paix de Ae ayant jugé que la maison objet du litige a été valablement vendue à la dame Ai Ag

; entériné le procès-verbal de vente en date du 19-6-1977 ; dit que la part revenant à Ai Ag sur les 618844 F est...

A Ah
C/
WADE Aida

POURVOI - MOYENS NON SOUMIS AUX JUGES DU FOND - NOUVEAUX - MELANGES DE FAIT ET DE DROIT - IRRECEVABLE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 69, du 20 mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 suprême;

ATTENDU que par le jugement attaqué, le Tribunal de première instance de Ac statuant en appel a confirmé la décision de la justice de paix de Ae ayant jugé que la maison objet du litige a été valablement vendue à la dame Ai Ag; entériné le procès-verbal de vente en date du 19-6-1977 ; dit que la part revenant à Ai Ag sur les 618844 F est de 154 721 F et que celle-ci devra verser à Af A la somme de 116048 F, à lbrahima DIOKHANE 174057 F et à Ab A 174057 F l'exécution provisoire étant ordonnée;

Sur les cinq moyens réunis tirés le premier de la dénaturation des faits en ce que le juge de paix de Ae, saisi d'une contestation du partage de la succession de feu Aa A et d'une demande de partage judiciaire selon les règles du droit musulman, a transformé le litige en "contestation de vente de la maison du de cujus» ; le deuxième de la violation de la règle qui exige que les parties au litige soient convoquées au procès, en ce que le juge de paix de Ae comme le juge du Tribunal de Kaolack ont omis de convoquer les autres héritiers à savoir: Ab A et Af A ; le troisième de la violation de l'article 571 du Code de la famille en ce que le juge de paix de Ae comme celui du Tribunal de Kaolack ont procédé à un partage de la succession déterminant la part de chaque héritier et la soulte que devra payer la veuve Ai Ag, sans avoir au préalable convoqué tous les héritiers au procès et sans indiquer la règle sur laquelle ils se sont fondés pour prendre de telles décisions; le quatrième, de la violation des articles 126 et suivants du Code de Procédure Civile en ce que le juge de paix de Ae, confirmé par le juge du Tribunal de Kaolack, a rejeté l'exception de non communication de pièces alors que l'article visé au moyen fait obligation aux parties de communiquer les pièces qu'elles produisent; le cinquième, de la violation de la règle qui dispose que seul le juge de la succession peut délivrer le jugement d'hérédité, en ce que le juge de paix de Ae, qui n'a pas établi le jugement d'hérédité ne pouvait connaître de la succession de feu Aa A qu'après avoir fait révoquer le jugement d'hérédité établi par le juge de paix de Diourbel et dresser un autre;

MAIS attendu qu'il n'apparaît pas du jugement, que ces moyens aient été soumis au juge d'appel; Que, mélangé de fait et de droit, ils sont nouveaux et, partant, irrecevables devant la Cour de Cassation;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ah A contre le jugement n° 96 du Tribunal Régional de Kaolack; Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Condamne le demandeur aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Célina CISSE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ad B et TALL; KANE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 20/03/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-20;69 ?
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