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20/03/1996 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 1996, 68


Texte (pseudonymisé)
GEMMA DE SOUZA Marie
C/
C Ab; autres

POURVOI - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - EXIGENCES DE LA LOI - ARTICLE 476 DU CODE DE LA FAMILLE - CONDITIONS NON REMPLIES - REJET

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 68, du 20 mars 1996

LA COUR,

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté de leur demande en attribution préférentielle de la villa n° 8541 sise à Sacré Cour à Dakar la dame Marie GEMMA DE SOUZA veuve de Aa C et ses trois enfants mineurs de même

que les cinq enfants majeurs du défunt issus d'un premier mariage, au motif qu'aucune des parties ne r...

GEMMA DE SOUZA Marie
C/
C Ab; autres

POURVOI - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - EXIGENCES DE LA LOI - ARTICLE 476 DU CODE DE LA FAMILLE - CONDITIONS NON REMPLIES - REJET

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 68, du 20 mars 1996

LA COUR,

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté de leur demande en attribution préférentielle de la villa n° 8541 sise à Sacré Cour à Dakar la dame Marie GEMMA DE SOUZA veuve de Aa C et ses trois enfants mineurs de même que les cinq enfants majeurs du défunt issus d'un premier mariage, au motif qu'aucune des parties ne remplissait les conditions requises par l'article 476 du Code de la famille;
Sur le premier moyen en ses trois branches pris de la dénaturation des termes clairs et précis de la sommation interpellative des 31 Décembre 1992 et 2 Janvier 1993, de l'insuffisance de motifs et de l'appréciation insuffisante des faits de la cause, notamment le procès verbal de constat de Me Bernard SAMBOU, les pièces concernant la procédure d'expulsion dirigée contre la dame DE SOUZA et ses enfants mineurs, les sommations d'huissier adressées au séquestre et, de la violation de l'article 476 alinéa 2 du Code de la famille en ce que la Cour d'Appel subordonne l'attribution préférentielle à une occupation effective de l'immeuble au moment du décès alors que cet article vise uniquement l'occupation effectivement sans exclure qu'elle puisse avoir lieu après le décès;

MAIS attendu que, d'une part, il ne ressort ni de la sommation interpellative ni d'aucune autre pièce du dossier que la veuve occupait la villa au jour du décès, d'autre part, les juges du fond apprécient souverainement les faits et les éléments de preuve et n'avaient pas à faire état dans leur décision, de documents ne pouvant avoir aucune incidence sur la solution du litige, enfin, la condition au jour du décès est clairement exprimée aussi bien à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 2 "il en est de même» de l'article 476 du Code de la famille;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le deuxième moyen pris d'un manque de base légale en ce que la Cour d'Appel s'est bornée
à constater qu'au moment du décès de Aa C, la veuve Marie DA SOUZA n'occupait pas de façon effective la villa litigieuse sans rechercher, ainsi que l'y invite la lettre et l'esprit de l'article 476 alinéa 2 du Code de la famille, si le fait par cette dernière d'avoir effectivement habité la villa moins de deux mois après le décès de son mari, comme en témoigne le jugement d'hérédité du 9 Août 1991, n'est pas un motif propre à justifier l'attribution préférentielle à son profit;

MAIS attendu que l'habitation effective de l'immeuble au jour du décès étant une des conditions requises pour bénéficier de l'attribution préférentielle, la Cour d'Appel n'avait pas à se livrer à la recherche sollicitée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 458 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel a estimé que la priorité tirée de cet article ne pouvait jouer que si les parties avaient rempli les conditions de l'article 476 alinéa 2 ;

MAIS ATTENDU que l'article dont la violation est invoquée n'est pas applicable en l'espèce; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la dame Marie GEMMA DE SOUZA ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée; Condamne la demanderesse aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres X; X et Ac A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 20/03/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-20;68 ?
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