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20/03/1996 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 1996, 67


Texte (pseudonymisé)
FALL Latt Faye
C/
MBA YE Babacar

POURVOI - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - EXIGENCE DE LA LOI - HABITATION EFFECTIVE AU JOUR DU DECES (OUI) - CASSATION.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 67, du 20 mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 476 du Code de la famille;

VU ledit

article;

ATTENDU qu'il est reproché à la Cour d'Appel de s'être fondée sur des procès-verbaux de
constat établi...

FALL Latt Faye
C/
MBA YE Babacar

POURVOI - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - EXIGENCE DE LA LOI - HABITATION EFFECTIVE AU JOUR DU DECES (OUI) - CASSATION.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 67, du 20 mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 476 du Code de la famille;

VU ledit article;

ATTENDU qu'il est reproché à la Cour d'Appel de s'être fondée sur des procès-verbaux de
constat établis après le jugement du 17 Août 1990 et des certificats de domicile établis après la saisine du premier juge pour déduire que MBA YE habite effectivement l'immeuble dont l'attribution est sollicitée, alors que, d'une part, le législateur en mettant au premier rang des personnes bénéficiaires de l'attribution préférentielle l'époux, à entendu lui octroyer une position préférentielle, et, d'autre part, l'effectivité de l'habitation s'apprécie avant le décès;

ATTENDU qu'il résulte des alinéas 1 et 2 du texte susvisé que nonobstant l'opposition d'un ou
plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l'attribution, par voie de partage, de l'immeuble ou partie d'immeuble lui servant effectivement d'habitation au jour
du décès;

ATTENDU que pour accueillir la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble objet du titre foncier n° 19 035/DG faisant partie de la succession de Awa MBA YE, présentée par Aa B X, la Cour d'Appel retient que «ce dernier qui soutient habiter effectivement l'immeuble de la défunte Awa MBA YE, sa nièce, avec sa famille et ses petits enfants, verse au dossier à l'appui de ses prétentions, d'une part, des certificats de domicile établis par le délégué du quartier dit abattoirs attestant que Mbaye et sa famille habitent à la rue 5 x 8 Médina dans l'immeuble litigieux, et, d'autre part, un procès-verbal de constat d'huissier reproduisant les déclarations de témoins, confirmant l'habitation effective dudit immeuble par Aa A;

ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les documents pris en considération établissaient que l'occupation effective de MBAYE se situait au jour du décès, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 622 rendu entre les parties par la Cour d'Appel de Dakar le 16 Août 1991 ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende consignée; Condamne le défendeur aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Oumar SARR. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ab Y et C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 20/03/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-20;67 ?
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