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20/03/1996 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 1996, 66


Texte (pseudonymisé)
Sénégalaise d'Assurances
C/
Ac X Aa B

POURVOI - CONTRAT D'ASSURANCE PAR COURTIERS - NULLITE - INOPPOSABILITE ASSURES ET BENEFICIARES DE BONNE FOI - ATTESTATION D'ASSURANCE - PRESOMPTION;

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 66, du 20 mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appe

l a condamné Ab A à payer, sous
la garantie de la Sénégalaise d'Assurances, aux ayants droit de feu Aa B X, la somme d...

Sénégalaise d'Assurances
C/
Ac X Aa B

POURVOI - CONTRAT D'ASSURANCE PAR COURTIERS - NULLITE - INOPPOSABILITE ASSURES ET BENEFICIARES DE BONNE FOI - ATTESTATION D'ASSURANCE - PRESOMPTION;

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 66, du 20 mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a condamné Ab A à payer, sous
la garantie de la Sénégalaise d'Assurances, aux ayants droit de feu Aa B X, la somme de 1 300 000 F en réparation de leur préjudice moral;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi 63-38 du 10 Juin 1963, régissant les Sociétés d'assurances;

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir condamné un courtier d'assurances à garantie, alors que seules les Sociétés d'Assurances font l'objet d'une réglementation spéciale exigeant d'elles l'agrément du Ministre des Finances et que la Sénégalaise d'Assurances qui n'a ni sollicité ni obtenu l'agrément pour faire de l'assurance, n'a ni pouvoir ni capacité pour assurer ou garantir des condamnations pécuniaires;

MAIS attendu que si les contrats souscrits en infraction aux dispositions des alinéas 1 et 2 de la loi précitée sont nuls, l'alinéa 3 de ce texte prévoit également que cette nullité n'est pas opposable aux assurés et bénéficiaires de bonne foi;

ATTENDU que l'arrêt attaqué ne met en cause ni la bonne foi de Ab A, ni celle des
héritiers de Aa B X;

Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant;

Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation des articles 677 et 678 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales;

ATTENDU qu'il est reproché à la Cour d'Appel, d'une part, d'avoir déclaré que le véhicule de Ab A C avait été assuré auprès de l'Agence Sénégalaise suivant police n° 271 44 28 en cours de validité", alors qu'il s'agit d'une affirmation fallacieuse, la Sénégalaise n'étant qu'un courtier d'assurance ne pouvant signer de contrat en son nom, et, d'autre part, de s'être fondée sur une simple attestation d'assurance qui ne peut servir de preuve d'un contrat puisque les articles 677 et 678 du Code des Obligations Civiles et Commerciales disposent en leur premier alinéa que le contrat d'assurance ne peut être prouvé que par acte notarié ou sous seing privé, la police ou la note de couverture;

MAIS ATTENDU que l'attestation d'assurance remise au moment de la formation du contrat, puis à chaque échéance de prime, qui indique l'identité du souscripteur et de l'assureur, les références du contrat d'assurances, l'identification du véhicule et la période de garantie emporte présomption d'assurance;

ATTENDU que cette présomption n'ayant pas été discutée devant les juges du fond, c'est sans dénaturation ni violation des articles visés au moyen que la Cour d'Appel, au vu de l'attestation délivrée par la Sécurité Sénégalaise en son propre nom l'a condamnée à garantie;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la Sénégalaise d'Assurances; Ordonne la confiscation de l'amende consignée; Condamne la demanderesse aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres BA; BAUDIN.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 20/03/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-20;66 ?
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