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20/03/1996 | SéNéGAL | N°071

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 1996, 071


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt
seize
La Société Commerciale de Transport A dont le siège est à Dakar,
Avenue Peytavin, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum à Kaolack, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 octobre 1988 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et

pour le compte de la SCTTAO contre l'arrêt n° 646 du 10 juin 1988 rendu par la Cour d'...

A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt
seize
La Société Commerciale de Transport A dont le siège est à Dakar,
Avenue Peytavin, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum à Kaolack, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 octobre 1988 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SCTTAO contre l'arrêt n° 646 du 10 juin 1988 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 novembre 1988 de Me
Ababacar Dieng, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse prescrit pour le compte de la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême :
ATTENDU que la Société Commerciale de Transport A - Afrique de l'ouest dite SCTT-AO qui s'est pourvue en cassation a produit une photocopie de la décision attaquée
impossible à exploiter en raison du manque de cohésion des différentes pages ;
QU'EN application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée, le pourvoi doit être déclaré
irrecevable ;

DECLARE le pourvoi de la SCTT-AO irrecevable ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
DIT qua le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge Ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-20;071 ?
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