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20/03/1996 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 1996, 070


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Ad C, siège social à la Gare routière, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour ; Demanderesse ;
La Manutention Africaine, siège social Boulevard Ac Aa ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le Il mai 1990 par Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Ad C contre l'arrêt n° 745 du 9 juin 1989 rendu par la Cour
d'appel dans la cause l'opposant à la Ma

nutention Africaine ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pou...

A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Ad C, siège social à la Gare routière, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour ; Demanderesse ;
La Manutention Africaine, siège social Boulevard Ac Aa ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le Il mai 1990 par Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Ad C contre l'arrêt n° 745 du 9 juin 1989 rendu par la Cour
d'appel dans la cause l'opposant à la Manutention Africaine ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 mai 1990 de Me Assane Diéne, huissier de Justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement du tribunal régional hors classe de
Dakar, a condamné la société des Transports Ad C à payer à la Manutention Africaine la somme de 32 803 743 F à titre de dommages-intérêts, et débouté ladite société de boutes ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation de la loi en ce que,
d'une part, les juges du fond ont f ait une mauvaise interprétation des conclusions de l'expert desquelles résulte la faute de la Manutention Africaine et, d'autre part, violé l'article 284 du Code des obligations civiles et commerciales disposant que "à défaut de spécification
particulière, la chose vendue doit être de qualité loyale et marchande, répondant àdestination"

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel,après avoir relevé que l'expert conclut nettement que la répétition des pannes trouve son origine dans les conditions particulières d'exploitation des
autocars au Sénégal et énoncé que la Sté des Transports Ad C et l'expert Af C ne pouvaient reprocher à la Manutention Africaine les conditions particulières d'exploitation des véhicules vendus et achetés dans les normes du constructeur, n'a fait qu'user de son
pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur probante que l'autorité et la portée du rapport d'expertise, ce qui exclut toute dénaturation ou violation de la loi ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
1° - En sa première branche tirée de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel a fait droit à la demande de la Manutention Africaine alors que la Société des Transports Ad C
avait demandé acte de ce qu'elle ne reconnaissait devoir que la somme de 13 576 638 F
ATTENDU que la créance de la Manutention n'étant pas contestée dans son existence, le
moyen du pourvoi alléguant un grief de violation de la loi sans aucune articulation ni
indication du texte violé, est irrecevable ;
2° - En sa seconde branche tirée du défaut de motifs en ce que la Cour d'appel qui n'a pas
apprécié le bien fondé de la demande de la Société des Transports Ad C, s'est bornée à confirmer le jugement entrepris sans motifs ;
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que les jugements de nullité doivent être motivés À peine ;
ATTENDU qu'en confirmant le jugement entrepris alors que la société des Transports Ad C avait demandé acte de ce qu'elle ne devait que la somme de 13 576 638 f, la Cour d'appel qui n'a ni précisé en quoi la demande de la Manutention Africaine était justifiée dans son
montant ni indiqué avoir confirmé le jugement entrepris par adoption des motifs du 1er juge, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
D'OU il suit que le moyen en cette branche est fondé ;
CASSE et annule, mais seulement dans la limite de la seconde branche du
second moyen, l'arrêt n° 745 rendu entre les parties le 9 juin 1989, par la Cour d'appel de
Dakar ; Remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel
autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ag :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur ;
Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX












article 284 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-20;070 ?
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