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20/03/1996 | SéNéGAL | N°069

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 1996, 069


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Af Aj commerçant demeurant au quartier Escale à Bambey, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour ;Demandeur ;
La dame Ak Ad, ménagère demeurant, à Aa, parcelle n° 141, ayant' élu domicile en l'étude de Mes Tall et Kane, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 juillet 1986 par Me Daouda BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Af Aj contre le jugement

n° 96 du Tribunal régional de Ac dans la cause l'opposant à Aida Wade ;
VU l...

A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Af Aj commerçant demeurant au quartier Escale à Bambey, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour ;Demandeur ;
La dame Ak Ad, ménagère demeurant, à Aa, parcelle n° 141, ayant' élu domicile en l'étude de Mes Tall et Kane, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 juillet 1986 par Me Daouda BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Af Aj contre le jugement n° 96 du Tribunal régional de Ac dans la cause l'opposant à Aida Wade ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 8 août 1986 de Me Mamadou
Diagne, huissier de justice VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ak Ad et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par le jugement attaqué, lé tribunal de première instance de Ac statuant en appel a confirmé la décision de la justice de paix de Aa ayant jugé que la maison objet du litige a été valablement vendue à la dame Aida Wade ; entériné le procès-ver4al de vente en date du 19-6-1977; dit que la part revenant à Aida Wade sur les 618 844 Fest de 154 721 F et que celle-ci devra verser à Ab Aj la somme de 116 048 F, à Af Aj
174 057 F et à Ae Aj 174 057 F l' exécution provisoire étant ordonnée ;
Sur les cinq moyens réunis tirés le premier de la dénaturation des faits en ce que le juge de
paix de Aa, saisi d'une contestation du partage de la succession de feu Ai Aj et d'une demande de partage judiciaire selon les règles du droit musulman, a transformé le litige en "contestation de vente de la maison du de cujus” le deuxième de la violation de la règle qui

exige que les parties au litige soient convoquées au procès, en ce que le juge de paix de
Aa comme le juge du tribunal de Kaolack ont omis de convoquer les autres héritiers à
savoir : Ae Aj et Ab Aj le troisième de la violation de l'article 571 du
Code de la famille en ce que le juge de paix de Aa comme celui du tribunal de Kaolack ont procédé à un partage de la succession déterminant la part de chaque héritier et la soulte que devra payer la veuve Aïda Wade, sans avoir au préalable convoqué tous les héritiers au procès et sans indiquer la règle sur laquelle ils se sont fondés pour prendre de telles décisions le
quatrième, de la violation des articles 126 et suivants du Code de procédure civile en ce que le juge de paix de Aa, confirmé par le juge du tribunal de Kaolack, a rejeté l'exception de non communication de pièces alors que l'article visé au moyen fait obligation aux parties de
communiquer les pièces qu'elle produisent: le cinquième, de la violation de la règle qui
dispose que seul le juge de la succession peut délivrer le jugement d'hérédité, en ce que le
juge de paix de Aa, qui n'a pas établi le jugement d'hérédité ne pouvait connaître de la
par le juge de paix de Diourbel, dresser un autre ;
MAIS ATTENDU qu'il n'apparaît pas du jugement, que ces moyens aient été soumis au juge d'appel que, mélangé de fait et de droit, ils sont nouveaux et, partant, irrecevables devant la
Cour de cassation ;
REJETTE le pourvoi de Af Aj contre le jugement n° 96 du
tribunal régional de Kaolack ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et, Messieurs :
Nicole DIA, Président: de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ag B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
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article 571 du Code de la famille articles 126 et suivants du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-20;069 ?
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