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20/03/1996 | SéNéGAL | N°068

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 1996, 068


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt seize;
La dame Aj Ab A Aa ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs,
demeurant à Dakar, Sacré Coeur III, villa n° 8541, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ac et Ac avocats à la Cour ; Demanderesse ;
1° -Le sieur Al Am, demeurant à la Sicap Amitié II, villa n° 4309 à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye avocat à la Cour ;
2° - La dame Af Am, demeurant à la Sicap Amitié II, villa n° 4309 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye avocat à l

a Cour ;
3° - La dame Ae Ad Am, demeurant à la Sicap Amitié II, villa n° 4309 à Dakar, ayant...

A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt seize;
La dame Aj Ab A Aa ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs,
demeurant à Dakar, Sacré Coeur III, villa n° 8541, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ac et Ac avocats à la Cour ; Demanderesse ;
1° -Le sieur Al Am, demeurant à la Sicap Amitié II, villa n° 4309 à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye avocat à la Cour ;
2° - La dame Af Am, demeurant à la Sicap Amitié II, villa n° 4309 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye avocat à la Cour ;
3° - La dame Ae Ad Am, demeurant à la Sicap Amitié II, villa n° 4309 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
4° - La dame Aj An Am, demeurant à la Sicap Amitié II, villa n° 4309 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,avocat à la Cour ;
5° - La dame Ah Am, demeurant à la Sicap Amitié II, villa na 4309 à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe, de la Cour de cassation le 25 février 1994 par la dame Aj Ab A Aa contre l'arrêt na 6 rendu le 7 janvier 1993 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à Al Am,
Ag Am, Af Am, Aj An Am et Ae Ad Am ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 4 mars 1994 ;
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye pour le compte des défendeurs eu tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ai B, Auditeur, représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté de leur demande en attribution
préférentielle de la villa n° 8541 sise à Sacré Coeur à Dakar la dame Aj Ab A Aa

veuve de Ak Am et ses trois enfants mineurs de même que les cinq enfants majeurs du
défunt issus d'un premier mariage, au motif qu'aucune des parties ne remplissait les conditions requises par l'article 476 du Code de la famille ;
Sur le premier Moyen en ses trois branches pris de la dénaturation des termes clairs et précis de la sommation interpellative des 31 décembre 1992 et 2 janvier 1993, de l'insuffisance de
motifs et de l'appréciation insuffisante des faits de la cause, notamment le procès verbal de
constat de Me Bernard Sambou, les pièces concernant la procédure d'expulsion dirigée contre la dame De Aa et ses enfants mineurs, les sommations d'huissier adressées au séquestre et à la violation de l'article 476 alinéa 2 du Code de la famille en ce que la Cour d'appel
subordonne l'attribution préférentielle à une occupation effective de l'immeuble au moment du décès alors que cet article vise uniquement l'occupation effective sans exclure qu'elle puisse
avoir lieu procès le décès ;
MAIS ATTENDU que, d'une part, il ne ressort ni de la sommation interpellative ni d'aucune autre pièce du dossier que, la veuve occupait la villa au jour du décès, d'autre part, les juges
du fond apprécient souverainement les faits et les éléments de preuve et n'avaient pas à faire
état dans leur décision, de documents ne pouvant avoir aucune incidence sur la solution du
litige, enfin, la condition au jour du décès est clairement exprimée aussi bien à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 2 "il en est de même" de l'article 476 du Code de la famille; D'OU il suit que le moyen n'est ses branches fondé en aucune de Sur le deuxième moyen pris d'un manque de base légale en ce que la Cour d'appel s'est bornée à constater qu'au moment du décès de Ak Am, la
veuve Marie De Aa n'occupait pas de façon effective la villa litigieuse sans rechercher,
ainsi que l'y invite la lettre et l'esprit de l'article 476 alinéa 2 du Code de la famille, si le fait
par cette dernière d'avoir effectivement habité la villa moins de del.:!\x mois après le décès de son mari, comme en témoigne le jugement d'hérédité du 9 août 1991, n'est pas un motif propre à justifier l'attribution préférentielle à son profit ;
MAIS ATTENDU que l'habitation effective de l'immeuble au, jour du décès étant une des
conditions requises pour bénéficier de l'attribution préférentielle, la Cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche sollicitée ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 458 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a estimé que la priorité tirée de cet article ne pouvait jouer que si les
parties avaient rempli les conditions , de l'article 476 alinéa 2 ;
MAIS ATTENDU que l'article dont la violation est invoquée n'est pas applicable en l'espèce; D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi de la dame Aj Ab A Aa ;
ORDONNE la Confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présent Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur Ai B, Auditeur ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.












article 476 alinéa 2 du Code de la famille


Synthèse
Numéro d'arrêt : 068
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-20;068 ?
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