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20/03/1996 | SéNéGAL | N°067

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 1996, 067


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ah Ad Ag, demeurant à la rue 5 x 9, Ae Af, ayant élu, domi- cile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;Demandeur ;
Le sieur Aa Ac, demeurant à la Rue 5 x 8 bis à Médina, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 décembre 1991 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah Ad Ag contre l'arrêt n0622 du, 16 août 1

991 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ac ;
VU ...

A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ah Ad Ag, demeurant à la rue 5 x 9, Ae Af, ayant élu, domi- cile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;Demandeur ;
Le sieur Aa Ac, demeurant à la Rue 5 x 8 bis à Médina, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 décembre 1991 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah Ad Ag contre l'arrêt n0622 du, 16 août 1991 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 31 décembre 1991 de Me Oumar Diouf, huissier de justice ;
VU le mémoire en, réponse présenté pour le compte de Aa Ac et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême : Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 476 du Code de la famille ;
VU ledit article ;
ATTENDU qu'il est reproché à la Cour d'appel de s'être fondée sur des procès-verbaux de
constat établis après le jugement du 17 août 1990 et des certificats de domicile établis après la saisine du, premier juge pour déduire que Mbaye habite effectivement l'immeuble dont
l'attribution est sollicitée, alors que, d'une part, le législateur en mettant au premier rang des

personnes bénéficiaires de l'attribution préférentielle l'époux, a entendu lui octroyer une
position préférentielle, et, d'autre part, l'effectivité de l'habitation s'apprécie avant le
décès ;
ATTENDU qu'il résulte des alinéas les 2 du texte susvisé que nonobstant l'opposition d'un ou plusieurs de ses co-partageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander
l'attribution, par voie de partage, de l'immeuble ou partie d'immeuble lui servant
effectivement d'habitation au jour du décès ;
ATTENDU que pour accueillir la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble objet du titre foncier n° 19 035DG faisant partie de la succession de Awa Mbaye, présentée par
Aa Ac, la Cour d'appel retient que lice dernier qui soutient habiter effectivement
l'immeuble de la défunte Awa Mbaye, sa nièce, avec sa famille et; ses petits enfants, verse au dossier à l'appui de ses prétentions, d'une part, des certificats de domicile établis par le
délégué du quartier dit abattoirs attestant que Mbaye et sa famille habitent à la rue 5 x 8
Médina dans l'immeuble litigieux, et, d'autre part, un procès-verbal da constat d'huissier
reproduisant les déclarations de témoins, confirmant l'habitation effective dudit immeuble par 'Babacar Mbaye" ;
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les documents pris en considération établissaient que l'occupation effective de Mbaye se situait au jour du décès, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
CASSE et annula l'arrêt n° 622 rendu entre les parties par la Cour d'appel de Dakar, le 16 août 1991 ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt , et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée
ORDONNE la restitution de l'amende consignée
CONDAMNE le défendeur aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.
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article 476 du Code de la famille


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-20;067 ?
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