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20/03/1996 | SéNéGAL | N°066

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mars 1996, 066


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt seize;
La Sénégalaise d'Assurances, dont le siège social est au 80, Avenue du Président Lamine Guèye à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes A et Baudin, avocats à la
Cour;Demanderesse ;
Les héritiers de feu Ak Ah Aa à savoir : Ac Aa , Ad Al, Ab et Ai Aa, demeurant tous à Touba quartier Aj Af ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 octobre 1989 par la Sénégalaise d'Assurances contre l'arrêt n° 559 rendu le Il mai 1989

par la Cour d'appel de Dakar dans la cause qui l'oppose aux héritiers de feu Ak...

A l'audience publique du mercredi vingt mars mil neuf cent quatre vingt seize;
La Sénégalaise d'Assurances, dont le siège social est au 80, Avenue du Président Lamine Guèye à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes A et Baudin, avocats à la
Cour;Demanderesse ;
Les héritiers de feu Ak Ah Aa à savoir : Ac Aa , Ad Al, Ab et Ai Aa, demeurant tous à Touba quartier Aj Af ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 octobre 1989 par la Sénégalaise d'Assurances contre l'arrêt n° 559 rendu le Il mai 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause qui l'oppose aux héritiers de feu Ak Ah Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 27 octobre 1989 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a condamné Ab Ae à payer, sous la garantie de la Sénégalaise d'Assurances, aux ayants: droit de feu Ak Ah Aa, la
somme de ! 300 000 F en réparation de leur préjudice moral ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi 63-38 du la juin 1963, régissant les sociétés d'assurances ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir condamné un courtier d'assurances à garantie, alors que seules las sociétés d'assurances font l'objet d'une réglementation spéciale exigeant d'elles l'agrément du Ministre des Finances et que la Sénégalaise d'Assurances qui

n'a ni sollicité ni obtenu l'agrément pour faire de l'assurance, n'a ni pouvoir ni capacité pour
assurer Ou garantir des condamnations pécuniaires ;
MAIS ATTENDU que si les contrats souscrits en infraction aux dispositions des alinéas | et 2 de la loi précitée sont nuls, l'alinéa 3 de ce texte prévoit également que cette nullité n'est pas
opposable aux assuré& et bénéficiaires de bonne foi ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué ne met en cause ni la bonne foi de Ab Ae, ni celle des héritiers de Ak Ah Aa ;
QU'IL s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation des articles 677 et 678 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'il est reproché à la Cour d'appel, d'une part, d'avoir déclaré que "le véhicule de Ab Ae avait été assuré auprès de l'Agence Sénégalaise suivant police n° 271 44 28 en cours de validité", alors qU'il s'agit d'Une affirmation fallacieuse, la Sénégalaise n'étant
qu'un courtier d'assurance ne pouvant signer de contrat en son nom, et, d'autre part, de s'être
fondée sur une simple attestation d'assurance qui ne peut servir de preuve d'Un contrat
puisque les articles 677 et 678 du Code des obligations civiles et commerciales disposent en leur premier alinéa que "le contrat d'assurance ne peut être prouvé que par acte notarié ou sous seing privé, la police ou la note de couverture" ;
MAIS ATTENDU que l'attestation d'assurance remise au moment de la formation du contrat, puis à chaque échéance de prime, qui indique l'identité du souscripteur et de l'assureur, les
références du contrat d'assurance, l'identification du véhicule et la période de garantie emporte présomption d'assurance ;
ATTENDU que cette présomption n'ayant pas été discutée devant les juges du fond, c'est sans dénaturation ni violation des articles visés au moyen que la Cour d'appel, au vu de
l'attestation délivrée par la Sécurité Sénégalaise en son propre nom l'a condamnée à garantie ; D'OU il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
REJETTE le pourvoi da la Sénégalaise d'Assurances ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge Ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenu le les jour, mois et an que dessus et Où étaient présents Madame et Am :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ag B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, Le conseiller,
L'Auditeur et le Greffier.
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articles 677 et 678 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-20;066 ?
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