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13/03/1996 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 mars 1996, 19


Texte (pseudonymisé)
SO.SE.FIL
C/
X Ac; C Massène

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT ABUSIF - DENATURATION DES FAITS NON ETABLIE

Chambre Sociale

ARRET N° 19 DU 13 Mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 360 du 5 Juillet 1994 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel qui a déclaré abusif le licenciement de Ac X et Ae C, et leur a alloué différentes sommes notamment à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis, d'indemnité de licenciement et de salaire, la

Société Sénégalaise de Filterie dite SO.SE.FIL, invoque dans son premier moyen, 1ière branche, la dénaturati...

SO.SE.FIL
C/
X Ac; C Massène

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT ABUSIF - DENATURATION DES FAITS NON ETABLIE

Chambre Sociale

ARRET N° 19 DU 13 Mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 360 du 5 Juillet 1994 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel qui a déclaré abusif le licenciement de Ac X et Ae C, et leur a alloué différentes sommes notamment à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis, d'indemnité de licenciement et de salaire, la Société Sénégalaise de Filterie dite SO.SE.FIL, invoque dans son premier moyen, 1ière branche, la dénaturation des faits, en ce que la Cour d'Appel déduit la non consistance de la perte de confiance du jugement de relaxe, alors que celle-ci résulte des déclarations mêmes de NDAO et C faites antérieurement à ce jugement, selon procès-verbal non argué de faux;
2ième branche, également la dénaturation des faits, en ce que la Cour affirme que NDAO et C ont été licenciés sans motif légitime, pour accusation de vol, alors que ce sont eux-mêmes qui ont reconnu ce vol dans une procédure intentée contre A et DIAMÉ ;
2ième moyen, pris de la violation de la loi (article 51 du Code du Travail) en ce que la Cour a déclaré le licenciement abusif alors que celui-ci est fondé sur une perte de confiance tirée des procès-verbaux d'audition versés aux débats conformément à la lettre de licenciement;

ATTENDU qu'il échet de réunir ces moyens, compte tenu de leur connexité, en un seul pris de la dénaturation des faits et violation de la loi, en ce que la Cour d'Appel, pour déclarer le licenciement abusif, s'est fondée sur le jugement de relaxe du 22 Mai 1991, alors que NDAO et C sont licenciés pour perte de confiance, selon la lettre de licenciement, puisqu'ils ont reconnu avoir perpétré des vols au préjudice de l'employeur suivant les procès-verbaux d'enquête préliminaire versés aux débats et relatifs à une procédure antérieure à ce jugement ;

ATTENDU que l'article 51 alinéas 1 à 3, dispose que «toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts...les licenciements effectués sans motifs légitimes..., sont abusifs; en cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur;

MAIS ATTENDU que pour déclarer le licenciement de NDAO et C abusif, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel relève: «que les appelants ont été poursuivis sur la base du procès-verbal d'enquête préliminaire de gendarmerie versé au dossier; que le juge correctionnel saisi de ces faits a donc statué, non pas, comme tente de le faire croire la SO.SE.FIL, sur le seul vol commis le 12 Mai 1991, mais sur tout fait constitutif de vol révélé par le procès-verbal d'enquête préliminaire; que c'est donc à tort que SO.SE.FIL tente de faire croire que les aveux sur d'autres vols que celui du 12 Mai 1991 prêtés aux appelés n'ont pas été soumis au juge pénal... ;

Que la chose jugée au pénal, sur l'absence de preuve des faits imputés aux salariés C et NDAO s'impose au juge social et le prive de la possibilité de se former une conviction différente sur la réalité des faits...; que le fondement duquel elle (la perte de confiance) était nourrie a disparu»; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel, loin de dénaturer les faits, en a fait une juste appréciation et par suite, n'a pas violé la loi visée au moyen; qu'il échet, en conséquence de rejeter le pourvoi formé par SO.SE.FIL comme mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette comme mal fondé le pourvoi formé par SO.SE. FIL contre l'arrêt n° 360 en date du 5 Juillet 1994 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Monsieur Maissa DIOUF. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa Z Ad Z et Ab Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 13/03/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-13;19 ?
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