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13/03/1996 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 mars 1996, 18


Texte (pseudonymisé)
FADERA Massiré
C/
SKALI Abdellatif

CONTRAT DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTRADICTION DE MOTIFS - CASSATION

Chambre Sociale

ARRET N° 18 DU 13 Mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 430 du 30 Juillet 1991 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement de radiation n° 139 du 1er Mars 1991, le requérant Aa B fait valoir deux moyens de cassation:

1) - Premier moyen pris de la violation de la loi, notamment

l'article 221 alinéa 3 du Code du travail, en ce que la Cour a confirmé le jugement de radiation, alors que...

FADERA Massiré
C/
SKALI Abdellatif

CONTRAT DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTRADICTION DE MOTIFS - CASSATION

Chambre Sociale

ARRET N° 18 DU 13 Mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 430 du 30 Juillet 1991 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement de radiation n° 139 du 1er Mars 1991, le requérant Aa B fait valoir deux moyens de cassation:

1) - Premier moyen pris de la violation de la loi, notamment l'article 221 alinéa 3 du Code du travail, en ce que la Cour a confirmé le jugement de radiation, alors que les parties n'ont jamais été citées à comparaître comme le veut la loi;

2) - Second moyen pris de l'insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt s'est borné à confirmé la décision d'instance, sans statuer sur les demandes de Massiré ;

ATTENDU que le pourvoi est recevable, l'arrêt n'ayant pas été notifié;

Sur le premier moyen :

ATTENDU que Aa B n'a jamais soutenu son appel, malgré de multiples renvois (4);
Qu'il ne l'a pas soutenu non plus, après la réouverture des débats, suite à sa lettre de demande de ré enrôlement du 28 Septembre 1990, l'affaire ayant été renvoyée à date fixe pour l'audience du 1er Mars 1991 ; que la Cour a rejeté, après mise en délibéré, sa nouvelle demande de réouverture des débats et confirmé le jugement entrepris ;

ATTENDU que l'article 221 alinéa 3 visé au moyen dispose que «quand il estime que l'affaire est en état d'être jugée, le Président du Tribunal du Travail renvoie la cause devant la juridiction et cite les parties pour la première audience utile.. ;

MAIS ATTENDU que cet alinéa 3 est pris dans le cas où l'affaire a nécessité une mise en état et l'organisation d'une information comme le précise l'alinéa 2 du même article; que l'alinéa 1 de l'article 221 du Code du travail «en cas de non-conciliation, ou pour la partie contestée de la demande, le Président déclare ouverte la phase contentieuse de la procédure et avertit les parties de la date de l'audience, s'il estime que l'affaire peut être jugée en l'état» a permis au juge du fond de renvoyer l'affaire à date fixe au 1ier Mars 1991 sans procéder à une enquête, et par suite, la Cour d'Appel a fait une bonne application de l'article 221 du Code du travail; il échet de rejeter le 1ier moyen;

Sur le second moyen :
ATTENDU que la loi elle-même a prévu la mesure de radiation, en son article 215 du Code du Travail;

Qu'en outre, en confirmant la mesure de radiation, la Cour n'avait nullement besoin de statuer sur les demandes de Massiré, pour cause de déchéance ;
Il s'ensuit que le second moyen doit être également rejeté

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa B contre l'arrêt n° 430 en date du 30 Juillet 1991 de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Maïssa DIOUF. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Ac C et Ab A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 13/03/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-13;18 ?
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