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13/03/1996 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 mars 1996, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize mars mil neuf cent quatre vingt
la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (S.S.P.T), 14, avenue des Jambaar, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab Ad et Associés, Avocats à la Cour, 33,
avenue Route, Dakar ;
M. Aa Ah A demeurant à Thiès, quartier Ai, face Ac Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Séne, Avocats à la Cour, quartier Carrière à Thiès ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUSION présentée le 12
Janvier 1996 par la S.S.P.T. à la suite de son pourvoi en cassation enregis

tré le 12 Janvier
1996 sous le n°8RG96 contre l'arrêt n°412 rendu le 5 Décembre 199...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize mars mil neuf cent quatre vingt
la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (S.S.P.T), 14, avenue des Jambaar, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab Ad et Associés, Avocats à la Cour, 33,
avenue Route, Dakar ;
M. Aa Ah A demeurant à Thiès, quartier Ai, face Ac Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Séne, Avocats à la Cour, quartier Carrière à Thiès ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUSION présentée le 12
Janvier 1996 par la S.S.P.T. à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 12 Janvier
1996 sous le n°8RG96 contre l'arrêt n°412 rendu le 5 Décembre 1995 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa Ah A;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis n'a pas été produit ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article ;

OUI Mme Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Me Khady Diop Samb, Avocat à la Cour, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Ae Af, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 17 janvier 1996 Me François Sarr représentant la SCP d'Avocats François Sarr et Associés, agissant au nom et
pour le compte de la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès, a sollicité le sursis à
l'exécution de l'arrêt n° 412 rendu le 5 Décembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 12 Janvier 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ; qu'il échet de la déclarer irrecevable par application des
dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°
12 rendu le 5 décembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae Af, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 13/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-13;020 ?
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