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13/03/1996 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 mars 1996, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize mars mil neuf cent quatre vingt
La Société Sénégalaise de Ag dite SO SE FIL demeurant à Dakar, Km 4,5,
rue 5 Zone Industrielle mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam,
avocats à la Cour, 68, rue Ad Aj, Dakar ;ENTRE
Messieurs Ae B et Aa Aj, élisant domicile … l'étude de Me
Ousmane Sèye, Avocat à la Cour, 71, avenue Af Ac, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par la Société Sénégalaise de Ag dite SO SE FIL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième ch

ambre de la Cour de Cassation le 13 Septembre 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour cas...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize mars mil neuf cent quatre vingt
La Société Sénégalaise de Ag dite SO SE FIL demeurant à Dakar, Km 4,5,
rue 5 Zone Industrielle mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam,
avocats à la Cour, 68, rue Ad Aj, Dakar ;ENTRE
Messieurs Ae B et Aa Aj, élisant domicile … l'étude de Me
Ousmane Sèye, Avocat à la Cour, 71, avenue Af Ac, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par la Société Sénégalaise de Ag dite SO SE FIL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 13 Septembre 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°360 en date du 5
Juillet 1994 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris et déclaré le
licenciement abusif ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, par dénaturation des faits de la cause et méconnaissance des dispositions de l'article 51 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ae B et Aa Aj ;
VU la lettre du greffe en date du 6 Octobre 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 +i 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ah Ai, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°360 du 5 Juillet 1994 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel qui a déclaré abusif le licenciement de Ae B et
Aa Aj, et leur a alloué différentes sommes notamment à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis, d'indemnité de licenciement et de salaire, la Société Sénégalaise de Ag dite SO.SE. FIL, invoque dans son premier moyen, lére branche, la dénaturation des faits, en ce que la Cour d'Appel déduit la non-consistance de la perte de confiance du

jugement de relaxe, alors que celle-ci … résulte des déclarations-mêmes de NDao et Aj faites antérieurement à ce jugement, selon procès-verbal non argué de faux ;
2é branche, également la dénaturation des faits, en ce que la Cour affirme que NDao et Aj ont été licenciés sans motif légitime pour accusation de vol, alors que ce sont eux-mêmes: qui ont reconnu ce vol dans une procédure intentée contre Ab et Diamé ;
2é moyen , pris de la violation de la loi (article 51 du Code du travail) en ce que la Cour a
déclaré le licenciement abusif alors que celui-ci est fondé sur une perte de confiance tirée des procès-verbaux d'audition versés aux débats conformément à la lettre de licenciement ;
Attendu qu'il échet de réunir ces moyens, compte tenu de leur connexité , en un seul moyen
pris de la dénaturation des faits et violation de la loi, en ce que la Cour d'Appel, pour déclarer le licenciement abusif, s'est fondée sur le jugement de relaxe du 22 Mai 1991, alors que NDao et Aj sont licenciés pour perte de confiance, selon la lettre de licenciement, puisqu'ils ont reconnu avoir perpétré des vols au préjudice de l'employeur suivant les procès-verbaux
d'enquête préliminaire versés aux débats et relatifs à une procédure antérieure à ce jugement ; ATTENDU que l'article 51 alinéas 1 à 3, dispose que "toute rupture abusive du contrat peut
donner lieu à des dommages-intérêt….les licenciements effectués sans motifs légitimes, sont abusifs en cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement
incombe à l'employeur. " ;
MAIS ATTENDU que pour déclarer le licenciement de NDao et Aj abusif, la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel relève : "que les appelants ont été poursuivis sur la base du procès- verbal d'enquête préliminaire de gendarmerie versé au dossier; que le juge correctionnel saisi de ces faits a donc statué, non pas, comme tente de le faire croire la SO.SE.FIL, sur le seul vol commis le 12 Mai 1991, mais sur tout fait constitutif de vol révélé par le procès-verbal
d'enquête préliminaire ; que c'est donc à tort que SO. SE. FIL tente de faire croire que les
aveux sur d'autres vols que celui du 12 Mai 1991 prêtés aux appelés n'ont pas été soumis au
juge pénal ;
que la chose jugée au pénal, sur l'absence de preuve des faits imputés aux salariés Diouf et
NDao s'impose au juge social et le prive de la possibilité de se former une conviction
différente sur la réalité des faits ;
que le fondement duquel elle (la perte de confiance) était nourrie a disparu " ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel, loin de dénaturer les faits, en a fait une
juste appréciation, et par suite, n'a pas violé la loi visée au moyen ;
qu'il échet, en conséquence de rejeter le pourvoi formé par SO.SE.FIL comme mal
fondé;
REJETTE comme mal fondé pourvoi formé par SO SE FIL contre l'arrêt n° 360 en date du 5 Juillet 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Arona DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ah Ai, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
















article 51 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 13/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-13;019 ?
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