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13/03/1996 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 mars 1996, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize mars mil neuf cent quatre vingt
M. Ae Aj, demeurant à Thiaroye, Dakar, chez Ab Ad C,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, Avocat à la Cour, 71 Avenue
Ac Aa, Dakar ;
M. Ak B commerçant demeurant à Dakar, 5 , rue Mohamed V, élisant
domicile … l'étude de Me Nohine MBodji, avocat à la Cour, rues Moussé Diop x Ah
Ai , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima Thioub, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Aj ;
LADITE déclaration enregistrée au gre

ffe de la Cour Suprême le 2 mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize mars mil neuf cent quatre vingt
M. Ae Aj, demeurant à Thiaroye, Dakar, chez Ab Ad C,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, Avocat à la Cour, 71 Avenue
Ac Aa, Dakar ;
M. Ak B commerçant demeurant à Dakar, 5 , rue Mohamed V, élisant
domicile … l'étude de Me Nohine MBodji, avocat à la Cour, rues Moussé Diop x Ah
Ai , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima Thioub, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Aj ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 2 mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°430 en date du 30 Juillet 1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, par insuffisance de motifs et manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 13 Mars 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ak B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 8 Mai 1992 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ag, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°430 du 30 Juillet 1991 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement de radiation n° 139 du 1er Mars 1991, le requérant Ae Aj fait valoir deux moyens de cassation :
1)- Premier moyen pris de la violation de la loi, notamment l'article 221 al 3 du Code du
Travail, en ce que la Cour a confirmé le jugement de radiation, alors que les parties n'ont
jamais été citées à comparaître comme le veut la loi ;

2)- Second le moyen pris de l'insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que
l'arrêt s'est borné à confirmer la décision d'instance, sans statuer sur les demandes de Massiré ; ATTENDU que le pourvoi est recevable, l'arrêt n'ayant pas été notifié ;
Sur le premier moyen ;
ATTENDU que Ae Aj n'a jamais soutenu son appel, malgré de multiples renvois (4); qu'il ne l'a pas soutenu non plus, après la réouverture des débats, suite à sa lettre de demande de réenrôlement du 28 Septembre 1990, l'affaire ayant été renvoyée à date fixe pour
l'audience du 1er Mars 1991 que la Cour a rejeté , après mise en délibéré, sa nouvelle
demande de réouverture des débats et confirmé le jugement entrepris ;
ATTENDU que l'article 221 al 3 visé au moyen dispose que "quand il estime que l'affaire est en état d'être jugée, le Président du Tribunal renvoie la cause devant la juridiction et cite les
parties pour la première audience utile" ;
MAS ATTENDU que cet al 3 est pris dans le cas où l'affaire a nécessité une mise en état et
l'organisation d'une information comme le précise l'alinéa 2 du même article ; que l'alinéa 1 de l'article 221 du CT " en cas de non-conciliation, ou pour la partie contestée de la demande, le Président déclare ouverte la phase contentieuse de la procédure et avertit les parties de la date de l'audience, s'il estime que l'affaire peut être jugée en l'état " a permis que au juge du fond
de renvoyer l'affaire à date fixe au 1er Mars 1991 sans procéder à une enquête, et par suite, la Cour d'Appel a fait une bonne application de l'article 221 du C.T. ; il échet de rejeter le 1er
moyen ;
Sur le second moyen
ATTENDU que la loi elle-même a prévu la mesure de radiation, en son article 215 du Code
du Travail ;
Qu'en outre, en confirmant la mesure de radiation, la Cour n'avait nullement besoin de statuer sur les demandes de Massiré, pour cause de déchéance ;
Il s'ensuit que le second moyen doit être également rejeté ;
REJETTE le pourvoi de Ae Aj contre l'arrêt n°430 en date du 30
Juillet 1991 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Arona DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Af Ag, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.












article 221 al 3 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 13/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-13;018 ?
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