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13/03/1996 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 mars 1996, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize mars mil neuf cent quatre vingt
la dame A C, propriétaire du Restaurant "KEUR NDEYE ", demeurant à Dakar, rue Vincens x Sandiniéry, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane
Diallo, Avocat à la Cour, 32, Bd El Aa Ad B, Dakar ;
Messieurs NGor CISS et autres demeurant tous à Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Mademba Diop, Avocat à la Cour, Avenue Ac Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ogo Kane Diallo, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mme A C propriéta

ire du restaurant "Keur
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisi...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize mars mil neuf cent quatre vingt
la dame A C, propriétaire du Restaurant "KEUR NDEYE ", demeurant à Dakar, rue Vincens x Sandiniéry, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane
Diallo, Avocat à la Cour, 32, Bd El Aa Ad B, Dakar ;
Messieurs NGor CISS et autres demeurant tous à Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Mademba Diop, Avocat à la Cour, Avenue Ac Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ogo Kane Diallo, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mme A C propriétaire du restaurant "Keur
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 4 Janvier 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°232 en date du 14 Avril
1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 114 al 1, 3 et 7 du Code du Travail, 10 11, 12, 15 et 16 du COCC, ensemble les dispositions de l'article 6 al 3 de la loi n°84-19 du 2 Février 1984 - articles 115 et 116 du CT et les dispositions de l'article 6 al 3 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 , entre autres ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour NGor Ciss et autres ;
VU la lettre du greffe en date du 22 Janvier 1993 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 MÜ 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae Ab, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°232 du 14 Avril 1992, par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement du 23 Novembre 1989 en toutes ses dispositions, la requérante dame A C soulève comme premier moyen la violation des articles 114 al 3 et 7 du C.T., des articles 10, 11 , 12 , 15 et 16 du COCC, de l'article 6 al 3 et de la loi 84-19 du 2 février 1984 , violation, fausse application, fausse interprétation et
manque de base légale, en ce que la Cour se contente de dire qu'elle confirme le jugement
entrepris deuxième moyen, violation des articles 115 et 116 du C.T. , de l'article 6 al 3 de la

loi 84-19 du 2 février 1984, fausse application , dénaturation , manque de base légale, en ce que la Cour ne s'explique pas sur le rejet du registre des paiements pour permettre à la Cour d'exercer son contrôle ; troisième moyen, violation des articles 116 du CT , de l'article 6 al 3 de la loi 84- 19 du 2 février 1984, violation, fausse application, fausse interprétation,
dénaturation du procès verbal d'enquête du 22 Janvier 1986 sans autre précision ;
Mais attendu que tous ces moyens sont imprécis pour n'avoir pas été soutenus par la moindre argumentation et que même le 3é moyen manque en fait, puisque le procès-verbal argué de dénaturation n'est pas produit aux débats ;
Qu'il échet de déclarer le pourvoi irrecevable;
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi formé par A C contre l'arrêt n° 232 rendu 13 14 Avril 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Arona DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ae Ab, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 13/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-13;017 ?
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