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06/03/1996 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 mars 1996, 65


Texte (pseudonymisé)
S.G.B.S
C/
Société SOFICA

POURVOI - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS LOI ORGANIQUE REMPLIES - SURSIS.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 65, du 6 mars 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; A TTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant pour conseils Mes Aa et Ab A a, postérieurement à un pourvoi formé le 23 Juin 1995 contre l'arrêt n°

11 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 6 Janvier 1995. saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de ...

S.G.B.S
C/
Société SOFICA

POURVOI - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS LOI ORGANIQUE REMPLIES - SURSIS.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 65, du 6 mars 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; A TTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant pour conseils Mes Aa et Ab A a, postérieurement à un pourvoi formé le 23 Juin 1995 contre l'arrêt n° 11 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 6 Janvier 1995. saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré son comportement fautif pour n'avoir pas informé à temps la SOFICA sur le sort des chèques tirés sur elle, et en conséquence l'a condamnée à payer à cette Société la somme de 67.249.052 F au titre des factures dues à la SCE ; 60 000 000 F au titre de la contre valeur de deux chèques impayés; 10000 000 F au titre du préjudice commercial soit la somme totale de 137 249 052 F ;

ATTENDU que les prétentions avancées par la SGBS au soutien de sa requête sont de nature à accréditer le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt si le litige devait par la suite connaître un sort différent; que les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêt déféré paraissent, en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il échet en conséquence d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué sous réserve du versement entre les mains du receveur de l'enregistrement, d'une garantie de 85 000 000 F dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision;

PAR CES MOTIFS

Ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 11 du 6 Janvier 1995;
Ordonne le versement entre les mains du receveur de l'enregistrement d'une garantie de 85 000 000 F dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision;
Condamne la SOFICA aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres X; B et Aa; A Ab A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 06/03/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-06;65 ?
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