KANE Ab
C/
SONAM
POURVOI - JUGEMENT AVANT DIRE DROIT - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON) - RAPPORT D'EXPERTISE - AVIS NE LIANT PAS LES JUGES DU FOND.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 61, du 06 mars 1996
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;
ATTENDU que l'arrêt attaqué a écarté le rapport de Ac A en date du 27-11-1986 et débouté Ab Aa de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'autorité de la chose jugée en ce que la Cour a statué
au fond sans que l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 21-11-1986 ait été effectuée; MAIS attendu que l'arrêt avant dire droit susvisé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen en ses deux branches pris du défaut de motifs et du manque de base
légale en ce que l'arrêt attaqué a imputé aux dirigeants des fautes de gestion dont aucun élément n'est indiqué et en ce qu'il a déclaré que ces fautes de gestion semblent être à l'origine des difficultés de la société;
MAIS attendu qu'après avoir relevé le caractère partiel, les faiblesses et contradictions du rapport d'expertise de Ac A, la Cour d'Appel qui retient qu'il n'est ni juste ni équitable de décider une indemnisation d'un préjudice de carrière, de pertes de revenus théoriques sur des éléments, ni contrôlables ni vérifiables, a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen en ses deux branches pris du défaut de réponse à conclusions et du manque de base légale en ce que l'arrêt a statué ultra petita pour n'avoir ni homologué, ni annulé le rapport d'expertise ou ordonné une nouvelle expertise;
MAIS ATTENDU que les juges du fond qui ne sont pas tenus par les conclusions de l'expert apprécient souverainement la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Ab Aa ;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Ibrahima GUEYE. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane MARA. Avocats: Maîtres NDOYE; NDOYE.