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06/03/1996 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 mars 1996, 59


Texte (pseudonymisé)
SOCIÉTÉ SENSCIE
C/
B.I.A.O

POURVOI - RAPPORT D'EXPERTISE - JUGES DU FOND NON TENUS DE SUIVRE AVIS EXPERT - APPRECIATION SOUVERAINE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 59, audience du 06 mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel, estimant que la BIAO avait commis une fa

ute professionnelle à partir du 20 Septembre 1979 en ne respectant pas la règle de la double signature du Président et...

SOCIÉTÉ SENSCIE
C/
B.I.A.O

POURVOI - RAPPORT D'EXPERTISE - JUGES DU FOND NON TENUS DE SUIVRE AVIS EXPERT - APPRECIATION SOUVERAINE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 59, audience du 06 mars 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel, estimant que la BIAO avait commis une faute professionnelle à partir du 20 Septembre 1979 en ne respectant pas la règle de la double signature du Président et du Directeur général de la SENSCIE pour le fonctionnement de son compte bancaire, a condamné la banque à rembourser à cette société la somme de 11 743457 F et à payer 5000000 F à titre de dommages et intérêts;

Sur le moyen unique en ses deux branches pris de «l'appréciation insuffisante des faits et de la violation des articles 13 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 35 des statuts de la société en ce que la Cour d'Appel a retenu comme seule suffisante l'attestation fournie par la BIAO le 21 Novembre 1979 pour sa propre défense et n'a pas donné aux articles précités toute leur portée en écartant implicitement le rapport duquel il résulte la preuve de la date de J'exigence de la double signature»;

MAIS ATTENDU que les juges du fond n'étant pas tenus de suivre les experts dans leurs
conclusions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, par une décision motivée ayant pris en considération les statuts de la société datés de 1973 et l'acte notarié de 1976 portant transformation de la Senscie Sarl en société anonyme, que la Cour d'Appel a retenu la date de 1979 comme étant celle à partir de laquelle la BIAO devait exiger la signature conjointe de Ad Aa X Y et Ac Ab C pour faire fonctionner le compte de la SENSCIE;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par la société Senscie contre J'arrêt n° 356 du 24 Février 1987 de la Cour d'Appel de Dakar;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Elias DOSSEH. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres B; B et Associés SARR;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 06/03/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-06;59 ?
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