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06/03/1996 | SéNéGAL | N°064

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 mars 1996, 064


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize;
Maîtres Doudou et Moustapha Ndoye, avocats à la Cour ayant élu domicile en
l'étude de Me Massokhna Kane, avocat à la Cour ; Demandeurs ;
Le sieur Aa Ah Ad, Directeur de société, rue 66 x 65, Ag Ae à Dakar Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins d'interprétation d'une décision introduite au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Ndoye et Ndoye qui demande l'interprétation de
l'arrêt n° 149 rendu par la Cour de céans dans le litige l'opposant à Aa Ah
Ad;


OUI Ma

dame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, re...

A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize;
Maîtres Doudou et Moustapha Ndoye, avocats à la Cour ayant élu domicile en
l'étude de Me Massokhna Kane, avocat à la Cour ; Demandeurs ;
Le sieur Aa Ah Ad, Directeur de société, rue 66 x 65, Ag Ae à Dakar Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins d'interprétation d'une décision introduite au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Ndoye et Ndoye qui demande l'interprétation de
l'arrêt n° 149 rendu par la Cour de céans dans le litige l'opposant à Aa Ah
Ad;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU son article 33 ;
ATTENDU que par arrêt de cette chambre n° 130 en date du 6 juillet 1994 sur le pourvoi de
Mes Ac et Ac ayant pour conseil Me Massokhna Kane, a été prononcée la cassation de l'ordonnance n° 943 rendue entre les parties le 13 août, 1990 par le Premier Président de la
Cour d'appel de Dakar avec renvoi de la cause et des parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
MAIS ATTENDU que la décision attaquée émanait de M. Ab Af, alors Premier
Président de la Cour d'appel ;
QU'IL y a donc lieu de rectifier l'arrêt rendu le 6 juillet 1994 et de prononcer le renvoi devant la juridiction d'appel autrement composée ;

RECTIFIANT l'arrêt rendu le 6 juillet 1994 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée, désigne la juridiction d'appel comme juridiction de renvoi ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge Ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064
Date de la décision : 06/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-06;064 ?
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