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06/03/1996 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 mars 1996, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize
Le sieur Ab Ak, demeurant à Dakar, villa n° 7135, Aa Aj,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Ndoye, avocats à la Cour ;
La Société Nationale d'Assurance Mutuelle dite A dont le siège social est à
Dakar, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 novembre 1988 par Mes Ndoye et Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compt

e de Ab Ak contre l'arrêt n° 433 du 14 avril 1988 de la Cour d'appel de Dakar dans la ...

A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize
Le sieur Ab Ak, demeurant à Dakar, villa n° 7135, Aa Aj,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Ndoye, avocats à la Cour ;
La Société Nationale d'Assurance Mutuelle dite A dont le siège social est à
Dakar, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 novembre 1988 par Mes Ndoye et Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ak contre l'arrêt n° 433 du 14 avril 1988 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SONAM ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 décembre 1988 de Me philippe d'Erneville, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SONAM et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre-1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que l'arrêt attaqué a écarté le rapport de Ag Ac en date du 27-11-86 et
débouté Ab Ak de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'autorité de la chose jugée en ce que la Cour a statué au, fond sans que l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 21-11-86 ait été
effectuée ;

MAIS ATTENDU que l'arrêt avant dire droit susvisé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen en ses deux branches pris du défaut de motifs et du manque de base
légale en ce que l'arrêt attaqué a imputé aux dirigeants des fautes de gestion dont aucun
élément n'est indiqué et en ce qu'il a déclaré que ces fautes de gestion semblent être à l'origine des difficultés de la société ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir relevé le caractère partiel, les faiblesses et contradictions du rapport d'expertise de Ag Ac, la Cour d'appel qui retient qu'il n'est ni juste ni équitable de décider une indemnisation d'un préjudice de carrière, de pertes de revenus théoriques sur
des éléments, ni contrôlables ni vérifiables, a légalement justifié sa décision;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen en ses deux branches pris du défaut de réponse à conclusions et du
manque de base légale en ce que l'arrêt a statué ultra petite pour n'avoir ni homologué, ni
annulé le rapport d'expertise ou ordonné une nouvelle expertise ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond qui ne sont pas tenus par les conclusions de l'expert apprécient souverainement la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction ;
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Ab Ak ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant Sa matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ai B, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane MARA; Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 06/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-06;061 ?
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