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06/03/1996 | SéNéGAL | N°060

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 mars 1996, 060


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Bassirou Ndiaye, es qualité de syndic de Ab Ad, demeurant au 92, Avenue Ae Af … …, élisant domicile … l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;Demandeur ;
L'Union Sénégalaise de Banques au Sénégal dite USB, siège social, 17, Boulevard Ac Aa … … ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 septembre 1990 par Me Malick Sall, avocat ë la Cour, agissant au nom et pour le compte de Bassirou Ndiaye ès-qualité de

syndic de Ab Ad, contre l'arrêt n° 461 du 5 avril 1990 de la Cour d'appel de Dakar da...

A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Bassirou Ndiaye, es qualité de syndic de Ab Ad, demeurant au 92, Avenue Ae Af … …, élisant domicile … l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;Demandeur ;
L'Union Sénégalaise de Banques au Sénégal dite USB, siège social, 17, Boulevard Ac Aa … … ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 septembre 1990 par Me Malick Sall, avocat ë la Cour, agissant au nom et pour le compte de Bassirou Ndiaye ès-qualité de syndic de Ab Ad, contre l'arrêt n° 461 du 5 avril 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant è l'USB ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 septembre 1988 de Me
Mansour Kamara, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la fausse appréciation et dénaturation des faits et de la violation de l'article 941 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel, d'une part, pour rejeter la tierce opposition du syndic, a invoqué la
turpitude du failli à interjeter appel sans l'assistance du syndic, et d'autre part, contrairement aux dispositions du texte précité, a déclaré qu'il appartenait au failli de mettre son syndic en cause ;
VU l'article 941 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU que selon l'alinéa premier de ce texte "le jugement qui prononce le règlement
judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens" ;

ATTENDU que pour déclarer mal fondée la tierce opposition formée contre l'arrêt n° 758 du 24 juillet 1986 par Bassirou Ndiaye syndic du règlement judiciaire de Ab Ad, la
Cour d'appel énonce "que ce dernier se devait, lorsqu'il a voulu interjeter appel alors qu'il
savait qu'il était déjà en règlement judiciaire et devait se faire assister, s'en remettre avant tout à son syndicat plutôt que d'agir seul et d'attendre l'issue du procès qui lui était défavorable,
pour invoquer et argument que l'adage est que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de procédure auxquelles il se réfère, que Ab Ad qui a interjeté appel le 14 novembre 1982, a été mis en règlement judiciaire par jugement du 15 mars 1986 publié au journal "le
Soleil" du 1er avril 1986, et que le syndic Bassirou Ndiaye désigné par cette décision n'a pas été installé dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 24 juillet 1986 confirmatif du jugement du 13 novembre 1982 déclarant Ab Ad tenu de réaliser la promesse de vente faite au profit de l'USB et portant sur son immeuble objet du titre foncier n° 553DG, la Cour
d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé le texte visé au moyen ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE et annule l'arrêt rendu entre les parties le 5 avril 1990 par la Cour d'appel de Dakar: remet, en conséquence, la Cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
CONDAMNE l'USB aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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article 941 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060
Date de la décision : 06/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-06;060 ?
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