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06/03/1996 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 mars 1996, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize;
la Scierie dite B dont le siège est à Dakar, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Ndoye, avocats à la Cour ; Demanderesse ; La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO, siège social, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er avril 1988 par Mes Ndoye et Ndoye, avocats à la Cour, agiss

ant au nom et
pour le compte de la SENSCIE contre l'arrêt n° 356 du 24 avril...

A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize;
la Scierie dite B dont le siège est à Dakar, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Ndoye, avocats à la Cour ; Demanderesse ; La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO, siège social, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er avril 1988 par Mes Ndoye et Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la SENSCIE contre l'arrêt n° 356 du 24 avril 1987 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à LA BIAO ;
VU le certificat attestant le consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1er avril 1988 de Me Philippe
d'Erneville, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la BIAO, et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
Conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel, estimant que la BIAO avait commis une faute professionnelle à partir du 20 septembre 1979 en ne respectant pas la règle de la double signature du Président et du. Directeur général de la Sensèie pour le fonctionnement de son compte bancaire, a condamné la banque à rembourser à cette société la somme de 11 743 457 F, et à payer 5 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Sur le moyen unique en ses deux branches pris de "l'appréciation insuffisante des faits et de la violation des articles 13 et suivants du Code des obligations civiles et commerciales et 35 des statuts de la société en ce que la Cour d'appel a retenu comme seule suffisante l'attestation
fournie par la BIAO le 21 novembre 1979 pour sa propre défense et n'a pas donné aux articles précités toute leur portée en écartant implicitement le rapport duquel il résulte la preuve de la date de l'exigence de la double signature ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond n'étant pas tenu de suivre les experts dans leurs
conclusions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, par une décision motivée ayant
pris en considération les statuts de la société datés de 1973 et l'acte notarié de 1976 portant
transformation de la Senscie Sarl en société Anonyme, que la Cour d'appel a retenu la date de 1979 comme étant celle à partir de laquelle la BIAO devait exiger la signature conjointe de
Ab Ae Aa et Af Ad A pour faire fonctionner le compte de la Senscie
D'OU il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
REJETTE le pourvoi formé par la Société Senscie contre l'arrêt n° 356 du 24 février 1987 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge et à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 06/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-06;059 ?
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