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06/03/1996 | SéNéGAL | N°058

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 mars 1996, 058


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize
Les dames Ag Al et Ae Ai Aa demeurant à Dakar, rue 63 x 54 Gueule Tapée ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour ;
Demanderesses ;
La dame Ac Af Ad, domiciliée à thiès , Ak An Aj chez Ab
Al, ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz , avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 février 1992 par Mes Am et Sow, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Al et M

ame Ai Aa contre le jugement n° 2021 du 23 juillet 1991 rendu par le tribunal région...

A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize
Les dames Ag Al et Ae Ai Aa demeurant à Dakar, rue 63 x 54 Gueule Tapée ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour ;
Demanderesses ;
La dame Ac Af Ad, domiciliée à thiès , Ak An Aj chez Ab
Al, ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz , avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 février 1992 par Mes Am et Sow, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Al et Mame Ai Aa contre le jugement n° 2021 du 23 juillet 1991 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant à la dame Ac
Af Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 février 1992 de Me
Sourakhatou Diéné, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac Af Ad et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Mes Séne et Sow pour la compte de Ag Al et Ae Ai Aa ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que les dames Ag Al et Ai Aa qui se sont pourvues en cassation n'ont pas produit au dossier la décision attaquée ;
QU'EN application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée, leur pourvoi doit être déclaré
irrecevable ;

DECLARE irrecevable le pourvoi formé par dames Ag Al et Ae Ai Aa ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge Ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ah A, Conseiller;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signe par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 058
Date de la décision : 06/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-03-06;058 ?
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