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23/02/1996 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 1996, 51


Texte (pseudonymisé)
DIOP Aa
C/
SONADIS

POURVOI - RESPONSABILITE - RUPTURE DU CONTRAT - FAUTE NON ETABLIE - MOYEN TENDANT A DISCUTER PORTEE ELEMENTS DE PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 51, du 23 février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur les deux premiers moyens réunis pris du défaut de base léga

le et de l'insuffisance de motifs constitutive du défaut de base légale en ce que l'action initiée à l'encontr...

DIOP Aa
C/
SONADIS

POURVOI - RESPONSABILITE - RUPTURE DU CONTRAT - FAUTE NON ETABLIE - MOYEN TENDANT A DISCUTER PORTEE ELEMENTS DE PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 51, du 23 février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur les deux premiers moyens réunis pris du défaut de base légale et de l'insuffisance de motifs constitutive du défaut de base légale en ce que l'action initiée à l'encontre de la SONADIS étant fondée sur l'article 118 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, la Cour d'Appel d'une part, au lieu de rechercher si la faute de ladite Société était réelle et avait porté préjudice, s'est bornée à rechercher la cause juste et légitime qu'elle aurait de rompre le contrat liant les parties, et d'autre part, n'a pas examiné les documents et les conclusions de DIOP, alors que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens qui leur sont proposés quel qu'en soit leur mérite;

MAIS ATTENDU qu'après avoir résumé les conclusions en date des 3-1-1989 et 13-3-1989 déposées par DIOP, et analysé les pièces versées au dossier notamment la sommation d'assister à un inventaire, le procès-verbal de constat d'inventaire de contrôle non signé par lui, permettant de faire présumer un délit de détournement commis par le gérant, la plainte initiée par la SONADIS n'ayant pas reçu de suite en raison du remboursement effectué, le contrat de gérance, mandat, convention intuitu personae, permettant à la SONADIS, au regard des faits, de perdre légitimement la confiance qu'elle avait placée en son co-contractant et de faire application des dispositions de l'article 17 du contrat prévoyant la résiliation immédiate en cas de déficit, la Cour d'Appel qui avait précisé «que la présente procédure n'a pas pour but de recouvrer la créance alléguée par le sieur DIOP sur la SONADIS qui en l'état n'est justifiée ni dans son montant, ni dans son principe», a conclu qu'aucune faute entraînant la responsabilité de cette société dans la rupture du contrat n'a pu être prouvée;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé;

Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel a considéré
que les pièces versées au dossier notamment la sommation d'assister à l'inventaire. et le procès-verbal de constat de contrôle d'inventaire. non signé par Aa A, permettent de faire présumer un délit de détournement commis par le gérant alors que DIOP a toujours soutenu avoir refusé de signer le procès-verbal d'inventaire en raison de sa non conformité avec les textes régissant les rapports des partis et que seul le dossier de la SONADIS a été pris en compte;

MAIS ATTENDU que ce moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond;
D'où il suit qu'il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa A dirigé contre l'arrêt n° 830 du 30 Juin 1989 de la Cour d'Appel
de Dakar;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée; Condamne le demandeur aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Célina CISSE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Guédel NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 23/02/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-23;51 ?
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