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23/02/1996 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 1996, 50


Texte (pseudonymisé)
A.G.S.
C/
A Ab; autres

POURVOI - ASSURANCES DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR - VEHICULE CONFIE A UN GARAGISTE POUR REPARATION - TRANSFERT DE LA GARDE - NON

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 50, du 23 Février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le second moyen en sa première branche pris de la violation de l'article 1 er alinéa 2

du décret n° 74-865 du 26 Août 1974 fixant les conditions d'application de la loi n° 74-33 du 18 Juillet 1974...

A.G.S.
C/
A Ab; autres

POURVOI - ASSURANCES DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR - VEHICULE CONFIE A UN GARAGISTE POUR REPARATION - TRANSFERT DE LA GARDE - NON

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 50, du 23 Février 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le second moyen en sa première branche pris de la violation de l'article 1 er alinéa 2 du décret n° 74-865 du 26 Août 1974 fixant les conditions d'application de la loi n° 74-33 du 18 Juillet 1974 instituant l'obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur;

VU ledit article;

ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte «ne sont pas regardés comme bénéficiaires de l'autorisation susvisée, au sens du présent article, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions»;
A TTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré, qu'au moment de l'accident mortel dont a été victime la dame Ac C, le véhicule assuré auprès des AGS avait été confié à Ab A par son propriétaire Aa B pour des réparations;

ATTENDU que pour déclarer les AGS tenues à garantie, "arrêt retient que la remise provisoire du véhicule par POUYE avec instructions précises à ZACCARIA, n'enlève pas à POUYE son pouvoir d'usage, de contrôle et d'autorité sur son véhicule;
Qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 737 du 21 Juin 1990 de la Cour d'Appel de Dakar; Remet la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée; Condamne les défendeurs aux dépens;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Elias DOSSEH. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocat: Maître Associés SARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 23/02/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-23;50 ?
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