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23/02/1996 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 1996, 49


Texte (pseudonymisé)
PLASTINDUSTRIE
C/
SENEMECA

POURVOI - ASSURANCES DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR - VEHICULE CONFIE A UN GARAGISTE POUR PREPARATION - TRANSFERT DE LA GARDE - NON - ASSURANCE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 49, du 23 février 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions de l'article 160

du Code de procédure Civile en ce que la Cour d'Appel a rejeté l'argument de la Société demanderesse au...

PLASTINDUSTRIE
C/
SENEMECA

POURVOI - ASSURANCES DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR - VEHICULE CONFIE A UN GARAGISTE POUR PREPARATION - TRANSFERT DE LA GARDE - NON - ASSURANCE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 49, du 23 février 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions de l'article 160 du Code de procédure Civile en ce que la Cour d'Appel a rejeté l'argument de la Société demanderesse au pourvoi tiré du défaut de prestation de serment de l'expert sans avoir relevé que son dossier contenait la formule de prestation dudit serment;

VU l'article 160 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU que selon ce texte «le greffier annexe à l'avis prévu à l'article 159 ci-dessus la formule du serment que l'expert prêtera par écrit et déposera dans les trois jours au greffe pour être joint au dossier de l'audience; il fait connaître son refus dans les mêmes formes et délais»;

ATTENDU que pour rejeter la prétention de la société Plastindustrie tendant à faire écarter les conclusions expertales, l'arrêt énonce «que le défaut de prestation de serment de l'expert n'est pas établi; qu'en effet, ainsi que l'a soutenu SENEMECA, la prestation de serment aurait pu faire l'objet d'un document séparé qui n'est pas joint à la copie du rapport adressée à Plastindustrie;

ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne constataient pas que la preuve de la prestation de serment de l'expert résultait des éléments du dossier, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, Casse et annule l'arrêt n° 264 du 3 Mars 1989
de la Cour d'Appel de Dakar;

Remet la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Condamne la défenderesse aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Célina CISSE. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane MARA. Avocats: Aa A et Associés SARR;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 23/02/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-23;49 ?
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