La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1996 | SéNéGAL | N°057

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 1996, 057


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ah Aj Ai des Douanes demeurant à Dakar, Ab
Am IV n° 2895, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara avocat à la Cour;
Le sieur Ak Af et les dames Ae Af, Ac Af, demeurant tous à
Aa Al, quartier Saigon, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 12 septembre 1995 par le sieur Ah Aj à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le

1er août 1995 contre l'arrêt n0483 rendu le 12 Mai 1995 par la Cour d'appel de...

A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ah Aj Ai des Douanes demeurant à Dakar, Ab
Am IV n° 2895, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara avocat à la Cour;
Le sieur Ak Af et les dames Ae Af, Ac Af, demeurant tous à
Aa Al, quartier Saigon, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 12 septembre 1995 par le sieur Ah Aj à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 1er août 1995 contre l'arrêt n0483 rendu le 12 Mai 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ak Af et autres ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis a exécution en date des 15 et 18 septembre 1995 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 13 novembre 1995 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant la Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ah Aj ayant
pour conseil Me Tounkara a, postérieurement a un pourvoi formé le 1er août 1995 contre
l'arrêt n° 483 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 12 mai 1995, saisi la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis a l'exécution dudit arrêt qui a ordonné la démolition des
constructions édifiées sur le titre foncier n° 5292 appartenant aux héritiers de Ag Af par application des dispositions de l'article 555 du Code civil sous astreinte de 50 000 F par
jour de retard a compter de l'arrêt et débouté lesdits héritiers de leur demande en dommages- intérêts relativement a la destruction des constructions antérieures ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens invoqués ne semblent pas sérieux ;

QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de l'arrêt na 483 du 12 mai 1995 sursis à
l'exécution ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT qua le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR; Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, Les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057
Date de la décision : 23/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-23;057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award