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23/02/1996 | SéNéGAL | N°056

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 1996, 056


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
Les nommés Ar As , Am Ak, Mame Ag Ak, Ac Ab
Ak, Ap Ak et Aj Ao Ak, demeurant tous à Dakar, At Ah II n° 345, ayant élu domicile en l'étude de Mes Faye et Sall, avocats à la Cour;
Le sieur Ai Ad, demeurant à Dakar chez El Aa Af Ad, Aq An Al parcelle n° 1412 ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 avril 1994 par Ar As et autres à la suite de le

ur pourvoi contre
l'arrêt n° 563 rendu le 13 août 1994 par la Cour d'appel de...

A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
Les nommés Ar As , Am Ak, Mame Ag Ak, Ac Ab
Ak, Ap Ak et Aj Ao Ak, demeurant tous à Dakar, At Ah II n° 345, ayant élu domicile en l'étude de Mes Faye et Sall, avocats à la Cour;
Le sieur Ai Ad, demeurant à Dakar chez El Aa Af Ad, Aq An Al parcelle n° 1412 ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 avril 1994 par Ar As et autres à la suite de leur pourvoi contre
l'arrêt n° 563 rendu le 13 août 1994 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant au sieur Ai Ad ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 29 avril 1994 ;
VU le mémoire sa réponse produit en date du 26 août 1994 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ar As, Am Ak et autres, ayant pour conseil Mes Fall et Sall ont, postérieurement à un pourvoi formé le 25 avril 1994 contre l'arrêt n° 563 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 13 août 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a infirmé l'ordonnance de référé n° 38 du 11 février 1993 et ordonné leur expulsion de l'immeuble objet du Titre
foncier n° 311DG ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure le caractère irréparable qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présenta requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 563 du 13 août 1993 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres da la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, tenue en son audience publique les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ae A, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056
Date de la décision : 23/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-23;056 ?
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