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23/02/1996 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 1996, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
Les sieurs Ac Aa et Ad Aa, commerçants demeurant à Thiès, Avenue Lat-Dior mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ; Demandeurs ;
La dame Ae Ag, Médecin demeurant à Dakar, Km 4,5, Route de Rufisque, ès- nom et ès-qualité de sa fille Af Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 décembre 1993 par Mes D

oudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de...

A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
Les sieurs Ac Aa et Ad Aa, commerçants demeurant à Thiès, Avenue Lat-Dior mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ; Demandeurs ;
La dame Ae Ag, Médecin demeurant à Dakar, Km 4,5, Route de Rufisque, ès- nom et ès-qualité de sa fille Af Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 décembre 1993 par Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac Aa et Ad Aa contre le jugement n° 98 du 16 avril 1993 du tribunal régional de Thiès dans la cause les opposant à la dame Ae
Ag ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 décembre 1993 de Me Yacine Ndiaye Sène huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae Ag ;

OUI Madame NiCole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;

ATTENDU que dans son mémoire en date du 22 février 1994, le défendeur soulève
l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête a été signifiée sans être accompagnée de la décision attaquée ;
ATTENDU que l'exploit de signification du 22 décembre 1993 ne fait pas mention du
jugement déféré ;
ATTENDU que les demandeurs qui ne rapportent pas la preuve que la formalité a été
régulièrement accomplie, doivent donc être déclarés déchus de leur pourvoi ;
B Ac Aa et Ad Aa déchus de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiés en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et ou étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ab A, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur ; Les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 23/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-23;052 ?
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