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23/02/1996 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 1996, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Aa Ae ex-gérant de la SONADIS, demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour;
La Société Nationale pour l'Approvisionnement et la Distribution au Sénégal dite
B, siège social 8, Rue Ad angle Docteur Thèse ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 4 novembre 1989 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa Ae contre l'

arrêt n° 830 du 30 juin 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant ...

A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Aa Ae ex-gérant de la SONADIS, demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour;
La Société Nationale pour l'Approvisionnement et la Distribution au Sénégal dite
B, siège social 8, Rue Ad angle Docteur Thèse ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 4 novembre 1989 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa Ae contre l'arrêt n° 830 du 30 juin 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SONADIS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification d- pourvoi au défendeur par exploit du 7 novembre 1989 de Me Ndèye Bey ta Diop, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SONADIS et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur les deux premiers moyens réunis pris du défaut de base légale et de l'insuffisance de
motifs constitutive du défaut de base légale en ce que l'action initiée à l'encontre de la Sonadis

étant fondée sur l'article 118 du COCC, la Cour d'appel d'une part, au lieu de rechercher si la faute de ladite société était réelle et avait porté préjudice, s'est bornée à rechercher la cause
juste et légitime qu'elle aurait de rompre le contrat liant les parties, et d'autre part, n'a pas
examiné les documents et les conclusions de Diop, alors que les juges du fond sont tenues de s'expliquer sur les moyens qui leur sont proposés quelqu'en soit leur mérite ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir résumé les conclusions en date des 3-1-1989 et 13-3-1989 déposées par Diop, et analysé les pièces versées au dossier notamment la sommation d'assister à un inventaire, le procès-verbal de constat d'inventaire de contrôle non signé par loi,
permettant de faire présumer un délit de détournement commis par le gérant, la plainte initiée par la Sonadis n'ayant pas reçu de suite en raison du remboursement effectué, le contrat de
gérance, mandat, convention intuitu personae, permettant à la Sonadis, au regard des faits, de perdre légitimement la confiance qu'elle avait placée en son co-contractant et de faire
application des dispositions de l'article 17 du contrat prévoyant la résiliation immédiate en cas de déficit, la Cour d'appel qui avait précisé "que la présente procédure n'a pas pour but de
recouvrer la créance alléguée par le sieur Diop sur la Sonadis qui en l'état n'est justifiée ni
dans son montant,ni dans son principe", a conclu qu'aucune faute entraînant la responsabilité de cette société dans la rupture du contrat n;a pu être prouvée ;
D'OU il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a considéré que les pièces versées au dossier notamment la sommation d'assister à l'inventaire, et le
procès-verbal de constat de contrôle d'inventaire, non signé par Aa Ae, permettent de faire présumer un délit de détournement commis par le gérant alors que Diop a toujours
soutenu avoir refusé de signer le procès-verbal d'inventaire en raison de sa non conformité
avec les textes régissant les rapports des parties et que seul le dossier de la Sonadis a
été pris en compte ;
MAIS ATTENDU que ce moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve,
appréciée souverainement par les juges du fond ;
D'OU il suit qu'il est irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de Aa Ae dirigé contre l'arrêt n° 830 du 30 juin 1989 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ac A, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur
Ab C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller; le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX











article 118 du COCC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 23/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-23;051 ?
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