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23/02/1996 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 1996, 050


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, dont le siège social est à Dakar, 43, Avenue Ab Ag, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, Demanderesses ;
1° - Le sieur Af Aj, mécanicien-garagiste, demeurant à Kaolack quartier
Léona;
2° - Le sieur Ad Ae et la dame Ai Aa, demeurant tous à Diourbel ;
3° - Le sieur Ak Ah, demeurant à Kédougou ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprÃ

ªme le 11 octobre 1990 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pou...

A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, dont le siège social est à Dakar, 43, Avenue Ab Ag, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, Demanderesses ;
1° - Le sieur Af Aj, mécanicien-garagiste, demeurant à Kaolack quartier
Léona;
2° - Le sieur Ad Ae et la dame Ai Aa, demeurant tous à Diourbel ;
3° - Le sieur Ak Ah, demeurant à Kédougou ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 octobre 1990 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la compagnie des Assurances Générales Sénégalaises dites AGS contre
l'arrêt n° 737 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 juin 1990 dans le litige l'opposant au sieur Af Aj et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification de la requête aux défendeurs par exploits des 16 et 24 octobre 1990 et 16 novembre de la même année ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur le second moyen en sa première branche pris de la violation de l'article 1er alinéa 2 du
décret n° 74-865 du 26 août 1974 fixant les conditions d'application de la loi n° 74-33 du 18 juillet 1974 instituant l'obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules
terrestres à moteur ;

VU ledit article ;
ATTENDU qu'aux termes de l'aliéna 2 de ce texte line sont pas regardés comme bénéficiaires de l'autorisation susvisée, au sens du présent article, les garagistres et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon
fonctionnement des véhicules, ainsi que leur préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions" ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré, qu'au moment de l'accident mortel dont a été victime la dame Ac Ae, le véhicule assuré auprès des AGS avait été confié à Af Aj par son propriétaire Issa pouye pour des réparations ;
ATTENDU que pour déclarer les AGS tenues à garantie, l'arrêt; retient que la remise
provisoire du véhicule par Pouye avec instructions précises à Aj, n'enlève pas à pouye son pouvoir d'usage, de contrôle et d'autorité sur son véhicule ;
QU'EN se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 737 du 21 Juin 1990 de la Cour d'Appel de Dakar ; Remet la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 23/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-23;050 ?
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