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23/02/1996 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 1996, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
La Compagnie Industrielle des Plastiques dites Plastindustrie, ayant son siège
social à Dakar, 105, rue Ac Ae, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La Société Sénégalaise de Mécanique dite senemeca dont le siège social est à Dakar, rue Félix Eboué, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour,
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême

le 26 décembre 1989 par Me Kanjo, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte ...

A l'audience publique du mercredi vingt trois février mil neuf cent quatre vingt
La Compagnie Industrielle des Plastiques dites Plastindustrie, ayant son siège
social à Dakar, 105, rue Ac Ae, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La Société Sénégalaise de Mécanique dite senemeca dont le siège social est à Dakar, rue Félix Eboué, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour,
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 décembre 1989 par Me Kanjo, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Plastindustrie contre l'arrêt n0264 du 3 mars 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SENEMECA ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 février 1990 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SENEMECA et' tendant au, rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions de l'article 160 du Code de
procédure civile en ce que la Cour d'appel a rejeté l'arg4ment de la société demanderesse au

pourvoi tiré du défaut de prestation de serment de l'expert sans avoir relevé que son dossier contenait la formule de prestation dudit serment ;
VU l'article 160 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que selon ce texte "le greffier annexe à l'avis prévu à l'article 159 ci-dessus la
formule du serment que l'expert prêtera par écrit et déposera dans les trois jours au greffe pour être joint au dossier de l'audience ;
Il fait connaître son refus dans les mêmes formes et délais" ;
ATTENDU que pour rejeter la prétention de la société Plastindustrie tendant à faire écarter les conclusions expertales, l'arrêt énonce "que le défaut de prestation de serment de l'expert n'est pas établi ; qu'en effet, ainsi que la soutenu SENEMECA, la prestation de serment aurait pu faire l'objet d'un document séparé qui n'est pas joint à la copie du rapport adressée à
Plastindustrie" ;
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne constataient pas que la preuve de la prestation de serment de l'expert résultait des éléments du dossier, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 264 du 3 Mars 1989 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Remet la cause et les parties devant la Cour d' Appel de Dakar autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée Condamne la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 23/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-02-23;049 ?
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